Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-11.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.736
Date de décision :
14 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Milano", sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux en exercice notamment son syndic :
la société Unigestion, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 10 La Canebière,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de :
1°) La société civile immobilière "Le Milano", dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône) ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant :
la société Progessec, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°) La société des Entreprises Bruno Rostand, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
3°) La société Sika, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
4°) M. François E..., demeurant à Marseille, (Bouches-du-Rhône), ...,
5°) M. Maurice D..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
6°) La compagnie d'assurances "UAP", société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; d d LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle A..., M. Chemin, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Giguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Milano", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société des Entreprises Bruno Rostand, de Me Boulloche, avocat de MM. E... et D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie d'assurances "UAP", de Me Choucroy, avocat de la société Sika, de Me Gauzès, avocat de la société Progessec, ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1988) que la société civile immobilière (SCI) "Le Milano" a fait édifier un bâtiment vendu par lots et qu'après réception des travaux, le 4 février 1973, des désordres étant apparus, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé le syndic à exercer par voie de référé, une
action contre le constructeur et toutes les parties responsables ; qu'après l'expertise ainsi ordonnée, le syndic a, par acte du 16 septembre 1982, fait assigner en réparation la société venderesse, les architectes et les entrepreneurs, avant que l'assemblée générale du 26 juin 1986 ne décide de confirmer l'autorisation donnée au syndic d'agir en justice au fond ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité de la procédure engagée par le syndic de la copropriété, alors, selon le moyen, "premièrement, que les copropriétaires ayant seuls qualité pour se prévaloir
du défaut d'autorisation du syndicat à agir en justice, la cour d'appel, en jugeant recevable l'exception de nullité invoquée par les constructeurs, défendeurs à l'action décennale engagée par le syndicat, a violé les articles 55 du décret du 17 mars 1967 et 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement, qu'en vertu de l'article 1998 alinéa 2 du Code civil, la ratification du mandat produit un effet rétroactif ; qu'en privant de cet effet la ratification faite par l'assemblée générale des copropriétaires avant que le juge ne statue, sur l'action en garantie décennale engagée par le syndicat avant l'expiration du délai, la cour d'appel a violé ledit article ainsi que l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ; troisièmement qu'en toute hypothèse, en s'attachant à la lettre de la résolution prise le 14 décembre 1981 par l'assemblée générale des copropriétaires, sans rechercher si cette dernière, en décidant de recourir à une action judiciaire contre le constructeur et toutes les parties responsables cosolidaires pour résoudre le problème des remontées d'eau, n'avait pas entendu en réalité, bien qu'elle n'ait donné au "syndicat" (sic) de mandat exprès que pour une action en référé, charger ledit "syndicat" (sic) de rechercher la responsabilité des constructeurs par une action au fond dont l'action en référé ne constituait qu'un préalable indispensable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1984 et suivants du Code civil et 55 du décret du 17 mars 1967" ; Mais attendu que la société venderesse étant en droit, en qualité de défenderesse à l'action en garantie décennale, de se prévaloir, par application des articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile, de l'exception tirée du défaut de pouvoir du syndic pour agir en justice, cette irrégularité de fond ne pouvant plus être couverte après l'expiration du délai de l'action, la cour
d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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