Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD, de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Yves, en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Ad'hoc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1987 qui, dans des poursuites exercées contre Y... et Z... des chefs de banqueroute par détournement d'actif et complicité a déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 de la loi du 13 juillet 1967, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 3 et 97 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de X..., es-qualités ; " aux motifs que le syndic ne justifie pas d'une autorisation préalable des créanciers ; " alors que l'autorisation des créanciers n'est requise qu'autant que les faits poursuivis sont exclusivement constitutifs de banqueroute ; qu'il ressort de l'arrêt que le détournement d'actif social dont Y... s'était rendu coupable avait été commis dans son intérêt personnel ; qu'ainsi, il aurait dû être qualifié non de banqueroute, mais, sous la plus haute expression pénale dont il était susceptible, d'abus de biens sociaux, délit pour la poursuite duquel l'autorisation des créanciers n'est pas exigée " ; Attendu que X... en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Ad'hoc s'est constitué partie civile dans les poursuites exercées contre Y... et Z... des chefs de banqueroute par détournement d'actif commis au préjudice de cette société et complicité de ce délit ;
Attendu que pour déclarer cette constitution irrecevable l'arrêt attaqué énonce que le syndic n'a pas obtenu l'autorisation de l'assemblée des créanciers exigée par l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967, sous l'empire de laquelle la procédure collective concernant la société Ad'hoc avait été ouverte et suivie ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui a retenu les faits dont elle était saisie sous la qualification visée par les poursuites et demeurant non contestée par la partie civile, n'a nullement encouru le grief du moyen ; qu'en effet le détournement volontaire d'un élément d'actif d'une société en état de cessation des paiements ne rentre pas dans les prévisions de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 qui réprime l'usage abusif des biens d'une société ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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