Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 février 2014. 12/01468

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01468

Date de décision :

20 février 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/ 01468 AFFAIRE : Vincent X..., Frédérique Y... épouse X... C/ SA BANQUE TARNEAUD GS/ MCM CAUTIONNEMENT Grosse délivrée SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 20 FEVRIER 2014 --- = = oOo = =--- Le vingt Février deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Vincent X... de nationalité Française, né le 07 Avril 1964 à PARIS (75012), Sans profession, demeurant ... représenté par Me Pierre FARGEAUD, avocat au barreau de LIMOGES Frédérique Y... épouse X... de nationalité Française, née le 31 Mars 1962 à LIMOGES (87000), Sans profession, demeurant ... représentée par Me Pierre FARGEAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 12 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SA BANQUE TARNEAUD Service Contentieux 2 & 6 rue Turgot-87000 LIMOGES représenté par Me Marie-christine COUDAMY, avocat au barreau de LIMOGES membre de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat ; INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, Maître FARGEAUD, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client, Maître COUDAMY, avocat, étant présent aux débats et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Le 8 janvier 2001, la banque Tarneaud a consenti un prêt à la SARL unipersonnelle R & D concept, dirigée par M. Vincent X..., dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit le 4 janvier 2001 par ce dernier et son épouse, Mme Frédérique X..., à concurrence de la somme de 168 456, 16 euros. L'entreprise ayant manqué à son obligation de remboursement, la banque l'a assignée ainsi que les époux X... devant le tribunal de commerce de Limoges en paiement de sa créance. Les époux X... ont contesté la validité de leur engagement de caution. Par jugement du 13 octobre 2008, le tribunal de commerce a déclaré valable l'engagement de caution souscrit par les époux X... et ordonné une expertise des comptes confiée à M. Bruno Z...lequel a déposé son rapport le 6 avril 2009. L'entreprise débitrice principale ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 septembre 2012, la banque s'est désistée de sa demande à son égard. Par jugement du 12 novembre 2012, le tribunal de commerce a notamment condamné solidairement les époux X... à payer à la banque : -204 083, 72 euros au titre du prêt, -3 000 euros à titre dommages-intérêts pour résistance abusive. Les époux X... ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 13 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions déposées par la banque le 26 juin 2013. MOYENS et PRÉTENTIONS Les époux X... concluent au rejet des demandes de la banque en soutenant l'inexistence de leur engagement de caution. Subsidiairement, ils demandent sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts d'un montant égal à leur dette de caution en lui reprochant de leur avoir fait souscrire un engagement de caution ne respectant pas l'article 1415 du code civil et d'un montant disproportionné à leurs revenus et patrimoine. MOTIFS Sur la validité de l'engagement de caution souscrit par les époux X.... Attendu que, par jugement partiellement avant dire droit du 13 octobre 2008, devenu définitif, le tribunal de commerce a déclaré valable l'engagement de caution souscrit par les époux X... ; que la circonstance que l'expert judiciaire mandaté par cette juridiction, excédant les limites de sa mission, ait pu porter une appréciation sur la validité de cette garantie, n'est pas de nature à autoriser les époux X... à remettre en cause cette validité définitivement admise par le jugement précité. Sur le montant de la dette des cautions. Attendu que la banque réclame paiement des sommes lui restant dues par l'entreprise R & D concept, débitrice principale, au titre du prêt consenti le 8 janvier 2001 ; que le tribunal de commerce a fixé la créance de la banque au montant de 204 083, 72 euros, soit une somme excédant la limite de l'engagement de caution des époux X... souscrit à concurrence de la somme globale de 168 456, 16 euros. Attendu que l'expert judiciaire, M. Z..., a chiffré à la somme de 141 853 euros la dette de l'entreprise R & D concept au titre du capital restant dû au 31 août 2005, hors intérêts de retard. Attendu que la banque ne justifie pas avoir adressé aux cautions l'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que les époux X... sont fondés à opposer à la banque la déchéance de son droit aux intérêts. Attendu qu'il s'ensuit que les époux X... seront solidairement condamnés, en exécution de leur engagement de caution solidaire, à payer à la banque la somme de 141 853 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 octobre 2007, en l'absence de justification d'une mise en demeure antérieure. Sur l'action en responsabilité engagée par Mme Frédérique X... à l'encontre de la banque. Attendu que Mme X... demande la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts en lui reprochant de lui avoir fait souscrire un engagement de caution disproportionné à ses revenus et patrimoine. Attendu que l'existence d'une disproportion doit être appréciée à la date de souscription de l'engagement de caution. Attendu que Mme X... se borne à produire une attestation de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne établissant qu'elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis février 2013 ; qu'elle ne verse aux débats aucune pièce relative à ses revenus et patrimoine en janvier 2001, date de la souscription de son engagement de caution, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de la disproportion qu'elle allègue ; que Mme X... sera déboutée de son action en responsabilité. Sur la demande de la banque en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Attendu que la contestation des époux X... est partiellement fondée puisque la banque se trouve déchue de son droit aux intérêts pour manquement à l'obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que cette contestation ne peut donc être qualifiée d'abusive ; que la demande de la banque en paiement de dommages-intérêts sera rejetée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 12 novembre 2012, mais seulement en ses dispositions condamnant solidairement les époux X... à payer à la banque Tarneaud : - la somme de 204 083, 72 euros, en exécution de leur engagement de caution, - la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE solidairement M. Vincent X... et son épouse, Mme Frédérique X..., cautions, à payer à la banque Tarneaud la somme de 141 853 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 octobre 2007 ; REJETTE la demande de la banque Tarneaud en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme Frédérique X... de son action en responsabilité dirigée contre la banque Tarneaud ; CONDAMNE M. Vincent X... et son épouse, Mme Frédérique X..., aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-02-20 | Jurisprudence Berlioz