Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-21.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.851
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° Y 18-21.851
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
la société Champagne travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-21.851 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... B..., domicilié chez Mme W... S..., [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Champagne travaux publics, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Champagne travaux publics aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Champagne travaux publics à payer à la SCP Delamarre et Jehannin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Champagne travaux publics.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. B... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Champagne Travaux Publics à lui payer les sommes de 44.000 euros en réparation des dommages nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.308 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 430,80 euros de congés payés afférents, ainsi que d'avoir ordonné la remise par la société Champagne Travaux Publics à M. B... de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et d'avoir condamné la société Champagne à rembourser à l'institution concernée les indemnités chômage versées à M. B... dans la limite de six mois d'indemnité ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, l'employeur a, par lettre du 6 octobre 2014, soit après la seconde visite de reprise, envoyé des courriers à des sociétés du groupe dans le cadre des recherches de reclassement reprenant l'avis émis par le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise du 18 septembre 2014. Toutefois, le même jour, l'employeur a sollicité, par courrier, le médecin du travail afin d'obtenir des précisions sur l'avis d'inaptitude. Ce dernier a répondu par courrier du 10 octobre 2014, non répercuté aux sociétés sollicitées pour le reclassement, alors que certaines d'entre elles ont fait savoir qu'il n'était pas possible de faire une proposition compte tenu des restrictions médicales. Or, l'employeur lui-même a estimé que ces restrictions indiquées dans l'avis d'inaptitude nécessitaient précisions qu'il a sollicitées du médecin du travail, de sorte que celles contenues dans le deuxième avis ne peuvent être considérées comme suffisantes pour permettre une décision tenant compte de la situation réelle du salarié dans toute sa complexité. Il en ressort que l'employeur ne justifie pas avoir tout mis en oeuvre pour le reclassement du salarié, d'autant qu'il produit les lettres de refus des sociétés appartenant au même groupe sans justifier de l'absence de postes disponibles. Il est ainsi établi que la société n'a pas entrepris de recherches sérieuses et loyales de reclassement avant de procéder au licenciement de Monsieur B.... Le nonrespect de l'obligation de reclassement suite à une inaptitude non professionnelle, rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement. Monsieur B... peut donc prétendre : - à des dommages et intérêts en réparation des dommages nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 135-3 du Code du travail, l'effectif étant supérieur à onze salariés et l'ancienneté du salarié étant supérieure à deux ans. Monsieur B... était âgé de 56 ans à la date de la rupture du contrat de travail, et comptabilisait 30 ans et sept mois d'ancienneté. Les salaires des douze mois précédant la rupture ne sont pas justifiés. En effet, aucun bulletin de salaire, ne figure au dossier pas plus que l'attestation POLE EMPLOI qui devait les récapituler. L'employeur prétend que la demande de dommages et intérêts correspond à trois ans de salaires ce qui est conforme au niveau de salaire indiqué par le salarié. Aussi, l'indemnité ne saurait être inférieure à 12 929,40 euros. Compte tenu de ces éléments, le préjudice qui en découle sera entièrement réparé par la somme de 44 000,00 euros ; - à une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents égale à deux mois de salaires en application des articles L.1234-1 du code du travail. En l'absence de contrat de travail et de bulletin de salaire, la cour ignore quels accords collectifs s'appliquent. Par conséquent, Monsieur B..., peut prétendre à ce titre à deux mois de salaire, soit la somme de 4 309,80 euros. Il sera donc fait droit à la demande de 4 308,00 euros outre 430,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent (
) ; Il y a lieu d'enjoindre à la société Champagne Travaux Publics de remettre à Monsieur B... une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt. (
) ; La société Champagne Travaux Publics sera condamnée à payer à Monsieur B... la somme de 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les conditions de l'article L.1235-4 du Code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la société Champagne Travaux Publics à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à Monsieur B... par suite de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce dans la limite de six mois » ;
1. ALORS QUE si le respect de l'obligation de reclassement du salarié inapte suppose que l'employeur adresse aux différentes sociétés du groupe des informations précises et individualisées sur les postes susceptibles d'être occupés par le salarié, il n'est en revanche nullement tenu de leur répercuter le contenu d'un échange intervenu postérieurement avec le médecin de travail dans lequel celui-ci ne fait que confirmer les restrictions qu'il avait initialement formulées sans fournir d'indications susceptibles de modifier le profil des postes sur lesquels le salarié pourrait éventuellement être reclassé ; qu'au cas présent, pour considérer que les recherches de reclassement de la société Champagne Travaux Publics n'étaient pas sérieuses, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette dernière n'avait pas transmis aux autres sociétés du groupe les observations du médecin du travail contenues dans un courrier du 10 octobre 2014 (arrêt p.4 al.5 et 6), cependant que celles-ci ne faisaient que réitérer les restrictions déjà mentionnées dans un précédent avis qui avait déjà été communiqué aux différentes sociétés du groupe ; qu'en considérant que cette absence de transmission aurait nécessairement caractérisé un manquement de la société Champagne Travaux Publics à son obligation de reclassement, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur le caractère superfétatoire des observations complémentaires du médecin du travail qui ne modifiaient rien du contenu de l'avis initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2. ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société Champagne Travaux Publics faisait expressément valoir que le salarié ne pouvait être reclassé sur les postes identifiés par le médecin du travail dans la mesure où ceux-ci constituaient des métiers différents de celui exercé par M. B... et où ce dernier ne possédait pas les compétences professionnelles pour exercer ces professions (conclusions p. 8 à 11) ; qu'en se bornant à relever que les observations du médecin du travail contenues dans un courrier du 10 octobre 2014 n'avaient pas été transmises aux autres sociétés du groupe, sans rechercher si, concrètement, ces observations pouvaient avoir une quelconque influence sur le reclassement de M. B..., dès lors que celles-ci maintenaient à l'identique des recommandations sur des postes qui ne pouvaient en tout état de cause pas être proposés à M. B... en raison de ses compétences professionnelles, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3. ALORS QUE pour justifier avoir satisfait à son obligation de reclassement, la société Champagne Travaux Publics produisait la totalité des lettres qu'elle avait adressées aux sociétés du groupe et, pour chacune d'elles, la réponse de la société interpellée selon laquelle il n'existait pas de poste disponible ; qu'en reprochant à la société Champagne Travaux Publics de produire « les lettres de refus des sociétés appartenant au même groupe sans justifier de l'absence de postes disponibles », cependant que les lettres en question étaient régulièrement versées aux débats et étaient objectivement de nature à établir l'absence de poste disponible au sein des sociétés interrogées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1226-2 du code du travail ;
4. ALORS A TOUT LE MOINS QU'en s'abstenant de préciser en quoi les lettres des sociétés interrogées n'étaient pas de nature à justifier l'absence de poste disponible, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
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