Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :
Mme Arlette X..., demeurant "Les Mersans" à Saint-Marcel, Argenton-sur-Creuse (Indre),
à
La Caisse d'allocations familiales de l'Indre, dont le siège est 193, avenue de la Châtre à Châteauroux (Indre),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de l'Indre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que cet article prévoit qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ;
Attendu qu'en l'espèce, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'a pas produit de copie du jugement rendu le 23 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, envers Mme X... et la Caisse d'allocations familiales de l'Indre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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