Tribunal Administratif de Pau, 28 février 2024. 2400028
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2400028
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B D A, représenté par Me Massou dit C, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à ce préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il soutient que, par un arrêté du 26 janvier 2024 pris en cours d'instance, il a prononcé le retrait de l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 janvier 2024 pris en cours d'instance, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le retrait des décisions en litige. A la date de la présente ordonnance, ce retrait doit être regardé comme étant devenu définitif. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement, qui constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par ailleurs et en tout état de cause, le préfet des Pyrénées-Atlantiques indique en défense procéder à un nouvel examen de la situation du requérant pour tenir compte des éléments portés à sa connaissance postérieurement à l'édiction de l'arrêté du 21 décembre 2023, lesquels sont d'ailleurs à l'origine de sa décision de retirer cet arrêté. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B D A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Massou dit C.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 28 février 2024.
La présidente,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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