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Tribunal Administratif de Pau, 28 février 2024. 2400028

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2400028

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B D A, représenté par Me Massou dit C, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à ce préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il soutient que, par un arrêté du 26 janvier 2024 pris en cours d'instance, il a prononcé le retrait de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 janvier 2024 pris en cours d'instance, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le retrait des décisions en litige. A la date de la présente ordonnance, ce retrait doit être regardé comme étant devenu définitif. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par ailleurs et en tout état de cause, le préfet des Pyrénées-Atlantiques indique en défense procéder à un nouvel examen de la situation du requérant pour tenir compte des éléments portés à sa connaissance postérieurement à l'édiction de l'arrêté du 21 décembre 2023, lesquels sont d'ailleurs à l'origine de sa décision de retirer cet arrêté. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B D A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Massou dit C. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 28 février 2024. La présidente, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,

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