Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marc Duchamp immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section commerce), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la procédure et le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 1er mai 1986 en qualité de représentant négociateur par la société Marc Duchamp immobilier et que l'employeur lui a adressé une lettre de licenciement le 2 mars 1987 ;
Attendu que pour condamner la société Marc Duchamp immobilier à payer à M. X... des sommes à titre de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de complément de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que les différents motifs invoqués sur la lettre de licenciement ne résistent pas à une analyse sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans apprécier l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement du salarié, selon laquelle le salarié n'avait fait signer aucun compromis depuis le 10 octobre 1986, des rendez-vous avaient été déplacés et des clients étaient mécontents, plusieurs personnes s'étaient présentées dans l'entreprise pour réclamer de l'argent dû par le salarié et ses saisies-arrêts sur salaires avaient disparu de la comptabilité, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au sens du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roanne ;
Condamne M. X..., envers la société Marc Duchamp immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, en marge
ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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