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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 21/00474

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/00474

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : ■ PS ctx technique N° RG 21/00474 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6YM N° MINUTE : 7 Requête du : 05 Mars 2021 JUGEMENT rendu le 25 Juin 2025 DEMANDEUR Monsieur [U] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne DÉFENDERESSE [7] [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame BYRON, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 25 Juin 2025 PS ctx technique N° RG 21/00474 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6YM DEBATS A l’audience du 30 Avril 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [U] [O], né le 26 décembre 1981, a fait une demande auprès de la [9] [Localité 11], le 31 décembre 2019 et le 23 septembre 2020, aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décisions du 12 mai 2020 et du 05 Janvier 2021, la [5] lui a refusé l'AAH au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 5 mars 2021, Monsieur [U] [O] a contesté cette décision en produisant de nouveaux documents médicaux et notamment sa demande d'appareillage spécifique pour ses pieds. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 30 avril 2025. Régulièrement représentée, la [7] [Localité 11] a fait valoir qu'après examen du recours contentieux et réévaluation du dossier de M. [O], la [5] a décidé dans sa séance du 15 avril 2025 l'attribution à ce dernier de l'AAH au titre de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1 janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021. La [6] précise que la durée de 2 ans est justifiée afin de permettre à M. [U] [O] de finaliser son parcours de soins car à la date de la demande il était en cure thermale. M. [U] [O], comparant, prend acte de cette décision mais demande que l'AAH lui soit attribuée pour 5 ans. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025. MOTIFS Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Sur le taux d’incapacité En l'espèce, M. [U] [O] souffre depuis plusieurs années d'un dishydrose palmoplantaire sévère. Il a fait une demande auprès de la [10], le 31 décembre 2019 et le 23 septembre 2020, aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Les 12 mai 2020 et 05 janvier 2021, la [5] lui a refusé l'AAH au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. A l'audience du 30 avril 2025, la [8] a indiqué qu'après examen du recours contentieux et réévaluation du dossier de M. [O], la [5] a décidé dans sa séance du 15 avril 2025 l'attribution à ce dernier de l'AAH au titre de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1 janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021. La [6] précise que la durée de 2 ans est justifiée afin de permettre à M. [U] [O] de finaliser son parcours de soins car à la date de la demande il était en cure thermale. Monsieur [U] [O] prend acte de cette décision mais demande que l'AAH lui soit attribuée pour 5 ans. Cependant le requérant ne justifie pas des motifs pour lesquels l'AAH devrait lui être attribué pour une durée plus longue que celle retenue par la [6], alors que celle-ci a fourni un motif justifiant de la durée de 2 ans, savoir le parcours de soins en cours au moment du dépôt de la demande. En conséquence, il convient de donner acte à la [6] de l'attribution de de l'AAH à M. [U] [O], au titre de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale, à compter du 1 janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021, et de rejeter la demande de M. [U] [O] d'étendre à 5 années la durée de l'AAH. Par ailleurs, les parties supporteront la charge de leurs propres dépens . Décision du 25 Juin 2025 PS ctx technique N° RG 21/00474 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6YM PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision DECLARE recevable et fondé le recours de Monsieur [U] [O]. PREND ACTE de la décision du 15 avril 2025 de la [5] ayant décidé, après réévaluation de son dossier, d'attribuer à Monsieur [U] [O] l'AAH, au titre de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale, à compter du 1 janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021. REJETTE la demande d'extension à 5 années de l'attribution de l'AAH à Monsieur [U] [O].   DIT que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens. Fait et jugé à [Localité 11] le 25 Juin 2025 Le Greffier Le Président N° RG 21/00474 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6YM EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [U] [O] Défendeur : [8] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière

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