Texte intégral
N° RG 23/04087 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQY5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)'
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
APPELANT :
M. [S] [J]
né le 24 décembre 1980 à [Localité 5] ([Localité 2])
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
C2 Heredia 3
[Localité 4]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]
[Adresse 3]
BP 45
[Localité 6]
représenté par Me Mylène ALLO
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]
[Adresse 3]
BP 45
[Localité 6]
non représenté
Vu l'admission de M. [S] [J] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 7] à compter du 06 mai 2022, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 27 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier du Rouvray;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 1er décembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [J] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [S] [J] et reçue au greffe de la cour d'appel le 08 décembre 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 19 décembre 2023,
Vu les débats en audience publique du 20 décembre 2023 ;
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [J] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 7] le 6 mai 2022.
Suivant requête du 27 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.
Suivant ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la poursuite des soins psychiatriques à temps complet, décision dont M. [S] [J] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 décembre 2023.
M. [S] [J] a comparu par son conseil, qui s'en rapporte au vu de la dernière modification de la prise en charge.
Selon avis en date du 19 décembre 2023, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte du dossier que suivant décision du 13 décembre 2023, soit postérieurement à l'appel interjeté par M. [S] [J], le directeur de l'établissement a décidé de la transformation de l'hospitalisation complète en soins ambulatoires sur le fondement du certificat médical du docteur [Y] qui a constaté les éléments suivants : « Nette amélioration clinique depuis la reprise d'un traitement de fond. Le patient ne se plaint d'aucun effet secondaire et semble adhérer au traitement. Les troubles initiaux se sont amendés (exaltation, accélération psychique, éléments délirants). Il est compliant aux soins dans l'unité.
L'alliance thérapeutique semble bonne mais fragile, d'où le maintien d'un programme de soins'.
Il convient dès lors de constater que l'appel formé par M. [S] [J], qui porte sur la seule mesure d'hospitalisation complète, est devenu sans objet en raison de la transformation de la mesure de soins sans consentement en soins ambulatoires.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons la transformation de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de M. [S] [J] en soins ambulatoires,
Déclarons l'appel de M. [S] [J] recevable mais disons qu'il est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 20 décembre 2023.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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