Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10530 F
Pourvoi n° N 15-24.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Gyma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la SA Eurogroup, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1]),
2°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Gyma,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Gyma, de la SCP Lévis, avocat de la SA Eurogroup ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gyma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SA Eurogroup la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Gyma
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, d'avoir admis la SA de droit néerlandais EUROGROUP au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS GYMA, à titre chirographaire, pour la somme de 554.323,77 € ;
Aux motifs que « l'ordonnance du 7 avri1 2014, dont le déféré a été rejeté par arrêt de la Cour du 11 septembre 2014, est revêtue de l'autorité de chose jugée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef ;
qu'il est reconnu pour fait constant que la s.a.s. « Gyma Industrie », devenue la s.a.s. « Gyma », était une filiale de la s.a. « Gyma France », elle-même filiale de la s.a. « Eurogroup », la déclaration de créance litigieuse concernant les opérations portées au compte courant ouvert au nom de la s.a. « Eurogroup » dans les livres de l'actuelle s.a.s. « Gyma », lequel présentait un solde créditeur de 27.785,05 euros au 1er janvier 2010, non spécifiquement remis en cause par la débitrice et par maître [J] [E], ès qualités, dès lors que ne sont pas déniés la régularité et le bien-fondé des écritures passées au compte avant cette date, de manière identique dans les comptabilités de la s.a.s. « Gyma » et de la s.a.
« Eurogroup » ; qu'en effet seules les écritures portées au compte au cours de l'exercice 2010 sont contestées par le mandataire judiciaire, qui considère, qu'elles ne sont pas justifiées par des opérations identifiées, à savoir celles qui figurent dans la comptabilité de la s.a.s. « Gyma Industrie » sous les libellés suivants et pour les sommes et dates correspondant à ces libellés : - 23/04/10 : n° ODI004G0018, CESSION MARNE/EUROGROUPE à échéance du 23/04/10 : 236.538,72 euros, - 06/05/10: n° EI005G0038, VIR Reçu CVIR1005G0032 à échéance du 06/05/10 : 230.000,00 euros, - 06/05/10: n° EI005G0040, VRT REÇU EUROGROUP à échéance du 06/05/10 : 60.000,00 euros, 30/06/10 : n° OD l006G0045, INT C/CT EUROGROUP 300610, à échéance du 30/06/10 : 3.023,00 euros, 31/07/10:
n° OD I007G0024, INT C/CT EUROGROUP 310710, à échéance du 31/07/10 : 634,00 euros ; que le solde créditeur du compte courant au 1er janvier 2010 n'étant pas contesté, le premier juge aurait dû à tout le moins admettre la s.a. « Eurogroup » pour son montant ; qu'en effet cette créance ressortait des écritures concordantes des deux comptabilités et de la référence des pièces comptables y afférents, auxquelles il appartenait au premier juge de se reporter en demandant au besoin leur production, s'il mettait en doute la sincérité des comptabilités soumises à son examen ; que s'agissant de l'écriture de 236.538,72 euros intitulée « CESSION MARNE/EUROGROUPE », qui se retrouve dans la comptabilité de la s.a.
« Eurogroup » sous l'intitulé « COMPENSATION C/C VENTE DE MARNE », l'appelante justifie : - que par acte du 30 avril 2010, elle a cédé à la société de droit néerlandais « Rootry Beheersmaatschappij » la totalité des actions de sa filiale néerlandaise « De Marne's Onderend Goed » et de sa sous-filiale néerlandaise « De Marne's Fabrieken » au prix de 5.300.000 euros, dont 809.941,59 payables par compensation des dettes inscrites dans la comptabilité de la sous-filiale « De Mame's Fabrieken » aux comptes ouverts au nom des diverses filiales ou sous-filiales de la s.a. « Eurogroup »; - que dans l'annexe Il de cet acte de cession figure le détail des dettes ainsi apurées, parmi lesquelles figure celle de 236.538,72 euros inscrite au compte de la s.a.s. « Gyma Industrie » ; que la s.a.s. « Gyma »
oppose en défense, d'une part, que ce tableau de répartition des dettes des sociétés du groupe à l'égard de la société « De Marne's Fabrieken » devrait être écarté dès lors que rien n'indique qui est l'auteur de ce document, qui a pu être établi par la s.a. « Eurogroup » elle-même, de sorte qu'il n'aurait aucune valeur probante, d'autre part, que la demanderesse ne verse aucun justificatif du prétendu règlement de la somme de 236.538,72 euros pour son propre compte ; que dans la mesure où la pièce litigieuse est une annexe de l'acte de cession produit en pièce 12, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats, dès lors que l'authenticité de cette cession n'est pas remise en cause ; que la s.a.s. « Gyma » s'abstient de produire les écritures passées dans sa comptabilité au compte fournisseur ouvert au nom de la société « De Marne's Fabrieken », voire au nom de la société « De Marne' s Onderend Goed », qui permettraient de vérifier si la somme de 236.538,72 euros portée au compte courant litigieux est compensée par l'extinction d'une dette fournisseur du même montant ; qu'or, les écritures portées au compte courant ouvert au nom de la s.a. « Eurogroup » ont été certifiées conformes par le commissaire aux comptes de la s.a.s. « Gyma », ce qui permet de considérer que l'écriture de compensation corolaire, qui vaut paiement, a bien été également inscrite en comptabilité ; qu'ainsi, en l'état des éléments produits de part et d'autre, ce chef de créance est suffisamment démontré, de sorte que la s.a. « Eurogroup » sera admise pour son montant de 236.538,72 euros » (arrêt attaqué, p. 4-6) ;
Alors que le tiers qui, sans y être tenu, acquitte la dette d'autrui, est tenu de démontrer que la cause dont procède le paiement implique pour le débiteur l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ; qu'au cas présent, en retenant que le paiement, par la société Eurogroup, de la prétendue dette de la société Gyma à l'égard de la société De Marne's Fabrieken aurait eu pour effet de rendre la société Eurogroup titulaire d'une créance de remboursement à l'égard de la société Gyma sans indiquer le fondement juridique d'une telle obligation de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil.
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