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Cour d'appel, 06 novembre 2002. 2001/04707

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/04707

Date de décision :

6 novembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2002 Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance VILLEURBANNE du 03 mai 2001 (R.G. : 200001521) N° R.G. Cour : 01/04707 Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Sans procédure particulière APPELANTE : Madame Carole X..., épouse Y... représentée par Maître VERRIERE, Avoué assistée par Maître ZAIR, Avocat, (TOQUE 648) INTIMEE : Madame Yvette Z... représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée par Maître DUPRE, Avocat, (TOQUE 264) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2002/012719 du 19/09/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Instruction clôturée le 23 Avril 2002 Audience de plaidoiries du 10 Octobre 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 06 NOVEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 13 septembre 1999, Madame Carole Y... a acquis auprès de Madame Yvette Z... un véhicule automobile RENAULT CLIO, mis en circulation en 1996, pour le prix de 29.500 F. Constatant la présence d'un bruit important au niveau de l'échappement, Madame Y... a présenté le véhicule au contrôle technique qui a révélé diverses anomalies amenant celle-ci à faire dresser un constat de l'état du véhicule le 27 septembre 1999 d'où il ressort que celui-ci avait probablement été volé et maquillé et qu'il présentait un risque. Par acte du 5 juillet 2000, Madame Y... a fait assigner Madame Z... devant le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE afin d'obtenir la restitution du prix de vente, la somme de 15.000 F à titre de dommages et intérêts outre le coût du constat d'huissier (1.350 F) et 6.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 3 mai 2001, le Tribunal d'Instance a débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y... a relevé appel de cette décision. Elle demande la réformation du jugement déféré et explique que son action est fondée sur l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme de la part du vendeur. Elle conteste avoir su que le véhicule avait été acheté aux enchères publiques, soutient que la revente du véhicule acquis à un bas prix vise à obtenir un profit confortable après lui avoir donné une allure présentable et maintient qu'elle n'avait pas l'intention d'acheter un véhicule provenant d'une vente aux enchères publiques ni, en conséquence, d'accepter par avance l'aléa lié à ce type de vente. Madame Y... précise qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir sollicité d'expertise et qu'elle a établi les éléments de preuve par le constat de l'huissier qui démontre l'origine frauduleuse du véhicule ainsi que les traces récentes de peinture et de meulage pour camoufler les traces d'effraction et de choc. Elle demande de prononcer la résolution de la vente et de condamner Madame Z... à lui rembourser le prix de la vente, une somme de 15.000 F à titre de dommages et intérêts du fait de la privation de jouissance outre celle de 8.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *************** Madame Z... réplique qu'elle a satisfait à son obligation de délivrance et que les constatations de l'huissier font apparaître que les réparations prétendument effectuées avant la vente sont apparentes et qu'il est faux que le véhicule aurait été maquillé. Elle fait remarquer que le tribunal a relevé qu'à aucun moment Madame Y... n'avait allégué ne pas avoir été informée de la provenance de la voiture. Elle ajoute que Madame Y... s'est déterminée en fonction de l'état du véhicule et de son prix, non de son origine, et qu'un aléa existe lorsqu'on achète à un particulier une voiture d'occasion ayant parcouru près de 60.000 km. Madame Z... soutient qu'en réalité l'action engagée par Madame Y... est une action en garantie des vices cachés, que contrairement à ce qu'a dit le Premier Juge cette action se trouve prescrite car Madame Y... a agi tardivement, que la preuve d'un vice caché antérieur à la vente n'est rapportée ni par le contrôle technique du 18 septembre 1999, ni par le constat de Maître PONCET du 27 septembre 1999, document non contradictoire. A titre subsidiaire, Madame Z... indique que la résolution de la vente implique la restitution du véhicule, que la demande de dommages et intérêts n'est justifiée par aucune pièce et sollicite les plus larges délais de paiement ainsi qu'une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Attendu que le vendeur doit délivrer la chose convenue avec ses caractéristiques ; que la preuve de la non-conformité du matériel incombe à l'acquéreur qui soulève l'exception ; Attendu, en l'espèce, que Madame Y... a acheté, le 13 septembre 1999, un véhicule RENAULT CLIO à Madame Z..., voiture ayant parcouru 59.127 km depuis sa mise en circulation en février 1996 ; Attendu que Madame Y..., qui estime le véhicule non conforme, fait état d'un bilan du contrôle technique ainsi que d'un constat de Maître PONCET, huissier de justice ; Qu'il résulte du contrôle technique effectué le 18 septembre 1999 qu'ont été relevés comme défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite, la détérioration de l'indicateur de direction avant gauche, le non fonctionnement du feu stop droit, une fuite importante du silencieux d'échappement et l'impossibilité de contrôler la teneur des gaz d'échappement ; Qu'en revanche ont été considérés comme défauts non soumis à contre-visite le mauvais état de l'essuie-glace droit, le bruit anormal du roulement de la roue avant gauche, la protection défectueuse de la rotule avant droite et la défectuosité du soufflet de transmission avant gauche ; Que le constat de l'huissier du 27 septembre 1999 reprend les remarques du chef d'atelier du garage où Madame Y... a déposé son véhicule faisant état de ce que le cardan gauche avait été démonté après avoir été forcé et se révèle dangereux, que des marques sont visibles sur une portière vraisemblablement à la suite d'un vol, qu'à l'avant du mastic frais est visible par dessus la peinture, signe d'un choc avant, de même que plusieurs boulons ont été repeints ainsi que le capot, enfin que la jupe arrière avait été changée ; Attendu que Madame Y... soutient qu'elle n'a appris que bien après l'achat que le véhicule avait été acquis par Madame Z... aux enchères publiques, confirmant ainsi les constatations du garagiste sur l'origine frauduleuse de l'automobile et expliquant les traces de maquillage ; Attendu, toutefois, que les constatations relatives à l'état du véhicule n'ont pas été effectuées de façon contradictoire ; qu'elles ne constituent quant à l'origine de la voiture et des causes de son état que des suppositions ou des hypothèses ; Que Madame Y... ne démontre pas qu'elle n'a connu que tardivement l'origine du véhicule ; que de plus, des pièces produites, il ressort que cette automobile a été mise en vente aux enchères publiques par la Société DIAC et régulièrement immatriculée au nom de Madame Z... ; que son origine frauduleuse n'est ainsi pas établie ; Que les circonstances de l'achat auprès de Madame Z..., effectué sur le parking d'une grande surface, implique de la part de l'acquéreur l'acceptation d'un aléa concernant des véhicules d'occasion ; Attendu qu'à juste titre, le Premier Juge a également estimé que l'acquéreur aux enchères publiques ignore le passé du véhicule, notamment s'il a fait l'objet d'un vol ou de chocs, et qu'ainsi Madame Y... ne pouvait ignorer cet aléa ; que la délivrance a donc été conforme s'agissant d'un véhicule provenant d'une vente aux enchères publiques ; Attendu, par ailleurs, qu'en invoquant l'état mécanique du véhicule, Madame Y... vise surtout la conformité de celui-ci à sa destination normale ; qu'il s'agit alors de la garantie des vices cachés ; Que, dans ce cas, à considérer que le constat de Maître PONCET en date du 27 septembre 1999 puisse être tenu pour le point de départ de la connaissance par l'acquéreur d'un vice caché antérieur à la vente, ce qu'il ne démontre pas, la délivrance de l'assignation au fond, faite le 5 juillet 2000, apparaît tardive et non réalisée à bref délai, ce qui rend irrecevable l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Attendu, en définitive, que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a débouté Madame Y... de ses demandes ; Attendu que l'équité commande que Madame Y... participe à hauteur de 500 ä aux frais irrépétibles que Madame Z... a été contrainte d'exposer ; Attendu que Madame Y... qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y... ajoutant, Condamne Madame Y... à verser à Madame Z... la somme de 500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Madame Y... aux dépens d'appel et autorise Maître BARRIQUAND, Avoué, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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