Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-13.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.328
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société D.P.M., société à responsabilité limitée, dont le siège est Domaine de la Mare Elan, Periers-en-Auge, Dives-sur-Mer (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de M. Albert X..., demeurant Quartier Saint-Pierre à Saint-Julien (Var), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société D.P.M., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 7 février 1989, Mme X..., qui apportait sa collaboration bénévole à son mari dans le commerce d'alimentation et de dépôt de journaux exercé par celui-ci, a été démarchée par un représentant de la société D.P.M. et a signé un bon de commande de 300 cassettes pour la somme de 64 512 francs T.T.C., que, le même jour, elle a écrit à cette société qu'elle annulait sa commande ;
que, le 6 septembre 1989, le vendeur a assigné M. X... en paiement de cette somme ;
Attendu que, pour débouter la société D.P.M.
de cette demande, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "que la commande souscrite par la dame X... n'entrait nullement dans le cadre des actes d'administration de sa compétence", cadre établi par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1982 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société D.P.M. selon lesquelles celle-ci avait pu croire légitimement au pourvoi de Mme X... d'engager son mari commerçant dont elle était la collaboratrice bénévole, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la société D.P.M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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