Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09239 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVKY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Avril 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/56447
APPELANTE
S.A.R.L. DCB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, représentée à l'audience par Me Philippe CAVANNOC, avocat au barreau de PARIS, Toque A 550
INTIMEE
S.C. PARC AVENUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, représentée à l'audience par Me Marine DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, Toque P 0436
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.P. D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [S] & ROUSSELET, prise en la personne de Me [X] [S] en qualité d'administrateur judiciaire de la société DCB désigné par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 15 juin 2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. FIDES, en qualité de mandataire judiciaire de la société DCB désigné par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 15 juin 2023
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, représentées à l'audience par Me Philippe CAVANNOC, avocat au barreau de PARIS, Toque A 550
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Par acte du 23 décembre 2008, modifié par avenant du 8 novembre 2010, la société GVEP.AV, aux droits de laquelle est venue la SCI Parc Avenue, a donné à bail commercial à la société Café Rond Point Vaugirard, aux droits de laquelle est venue la société DCB, des locaux dépendant de l'immeuble Parc Avenue, situé [Adresse 8], dans le [Localité 5], pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2009, moyennant un loyer en principal de 180.000 euros par an, pour l'exercice d'une activité de café - restaurant - brasserie - salon de thé.
La société DCB, ayant demandé le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2021 pour une période de neuf ans, a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de fixation du loyer.
Des loyers restant impayés, la SCI Parc Avenue a, par acte du 10 février 2022, fait délivrer à la société DCB un commandement de payer un arriéré locatif de 441.835,93 euros en principal, puis, par acte du 12 août 2022, l'a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré de loyers et de charges.
Un nouveau commandement de payer, vaisant la clause résolutoire, pour la somme de 692.835,69 euros en principal, correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2023, a été délivré à la société DCB par acte du 8 février 2023.
Par acte du 28 février 2023, la société DCB a formé opposition audit commandement.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté l'acquisition à la date du 8 mars 2023 de la clause résolutoire insérée au bail ;
- condamné la société DCB à payer à la SCI Parc Avenue la somme, à titre provisionnel de 622.383,77 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 23 mars 2023 (1er trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 à hauteur de 364.714,99 euros et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- suspendu rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société DCB se libère des provisions et indemnités en 23 mensualités égales et continues d'un montant de 26.016 euros et une 24ème et dernière mensualité qui sera majorée du solde en principal et intérêts ;
- dit que ces mensualités seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
- dit que le paiement de la première mensualité devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les mensualités suivantes avant le 10 de chacun des mois suivants ;
- dit qu'en cas de paiement de la dette selon les termes de l'échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
- dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son terme et dans son entier montant en sus d'un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l'envoi d'un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;
il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de la société DCB et de tous occupants de son chef hors des lieux loués constitué du lot n° 1 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble Parc Avenue sis [Adresse 8] à [Localité 5] ;
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
la société DCB devra payer mensuellement à la SCI Parc Avenue, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation mensuelle, une somme égale au montant du loyer mensuel tel que résultant du bail, outre les charges et taxes, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, ladite indemnité étant révisable annuellement à la date anniversaire de l'ordonnance ;
- condamné la société DCB aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 8 février 2023 et de l'assignation ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par déclaration du 22 mai 2023, la société DCB a formé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par jugement rendu le 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a placé la société DCB en redressement judiciaire et désigné la SCP [S] & Rousselet en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Fidès en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2023, la société DCB et la SCP d'administrateurs judiciaires [S] & Rousselet ès-qualités et la SELARL Fidès ès-qualités, intervenants volontaires, demandent à la cour de :
- dire bien fondées leurs interventions volontaires ;
à titre principal, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DCB, par jugement du 15 juin 2023,
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
- dire que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société DCB interrompt les poursuites visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à une demande de paiement ;
- dire irrecevables et mal fondées les demandes de la SCI Parc Avenue tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, au paiement d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective et à la fixation au passif de la société DCB de sa créance et l'en débouter ;
- débouter la SCI Parc Avenue de ses demandes plus amples ou contraires ;
à titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, condamné la société DCB à payer les sommes de 622.383,77 euros et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et débouté la société DCB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- dire qu'il existe des contestations sérieuses affectant les demandes de la SCI Parc Avenue et dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter la SCI Parc Avenue de l'intégralité de ses demandes ;
à titre très subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a octroyé à la société DCB un délai de 24 mois pour s'acquitter de la somme due et suspendu rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire ;
- en tout état de cause, débouter la SCI Parc Avenue de l'ensemble de ses prétentions, plus amples ou contraires aux présentes conclusions.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 août 2023, la SCI Parc Avenue demande à la cour de :
- débouter la société DCB de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- juger que la clause résolutoire du contrat de bail était acquise le 21 juin 2023 ;
- statuer ce que de droit sur les conséquences de l'acquisition de ladite clause résolutoire au regard de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société DCB ;
- fixer le montant de sa créance au passif de la société DCB au 15 juin 2023 à la somme de 672.201,22 euros en principal, outre le montant de 115.075,89 euros au titre des intérêts conformément à l'article 19 du contrat de bail ;
- condamner la société DCB à lui payer la somme de 69.886 euros en principal au titre des loyers exigibles à compter du 1er juillet 2023 ;
- la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Les sociétés [S] & Rousselet et Fidès justifient de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DCB. Il convient dès lors de recevoir l'intervention volontaire de la SCP d'administrateurs judiciaires [S] & Rousselet en qualité d'administrateur judiciaire de la société DCB et la SELARL Fidès en qualité de mandataire judiciaire.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise
Par jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris, la société DCB a été placée en redressement judiciaire, la société [S] & Rousselet étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société Fidès en qualité de mandataire judiciaire.
Les sociétés DCB, [S] & Rousselet ès-qualités et Fidès ès-qualités se prévalent des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce selon lesquelles :
'I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'.
Il résulte de ce texte que l'action introduite par le bailleur avant l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors que cette action n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
En l'espèce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société DCB est intervenu le 15 juin 2023, au cours de l'instance d'appel.
Il en résulte que la décision n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie.
En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé.
L'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Reçoit l'intervention volontaire de la SCP d'administrateurs judiciaires [S] & Rousselet ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société DCB et de la SELARL Fidès ès-qualités de mandataire judiciaire de la société DCB ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT