Cour de cassation, 24 mai 1989. 86-15.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.352
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE et D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MAYENNE (URSSAF de la MAYENNE), dont le siège est à Laval (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Mme Noëlle X..., demeurant à Ernée (Mayenne), Hôtel du Grand Cerf,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme Barrairon, M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Henry Hubert, avocat de l'URSSAF de la Mayenne, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à Mme X..., qui exploite un hôtel-restaurant, un redressement de cotisations portant sur les années 1981 et 1982 après avoir estimé que le chef-cuisinier qui avait été déclaré comme travaillant à temps partiel avait été en réalité rémunéré pour un emploi à temps complet ;
Attendu que l'union de recouvrement fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 19 juin 1986) d'avoir déclaré injustifié ce redressement alors, d'une part, qu'en statuant ainsi parceque le procès-verbal de contrôle n'avait pas été communiqué in-extenso au redevable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 164 paragraphe 3 du décret du 8 juin 1946, ce texte n'exigeant pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'agent de contrôle, mais seulement que cet agent présente ses observations à l'employeur pour provoquer ses explications, formalité qui avait été respectée en l'espèce ; et alors, d'autre part, que les procès-verbaux dressés par les agents de contrôle de la sécurité sociale faisant foi jusqu'à preuve contraire, en admettant que la preuve de l'emploi à temps partiel résultait de certains indices, sans constater qu'ils constituaient des présomptions graves, précises et concordantes, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que loin de relever à la charge de l'URSSAF une inobservation des formalités prévues à l'article 164 précité, la cour d'appel constate seulement que le procès-verbal de contrôle n'a pas été produit par l'organisme de recouvrement, en sorte qu'en sa première branche, le moyen manque en fait ; que d'autre part, la cour d'appel qui a relevé un certain nombre d'éléments attestant de l'emploi à temps partiel du salarié en cause en a implicitement mais nécessairement déduit qu'ils constituaient des présomptions graves précises et concordantes d'un tel emploi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Mayenne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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