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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-19.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.082

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme F..., demeurant 74, avenue derammont à Tours (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 18) de M. A..., mandataire-liquidateur de la liquidation des biens de M. H..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 28) de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., E... D..., MM. X..., Y..., G..., E... B... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme F..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A... ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juin 1991) de déclarer qu'elle est occupante sans droit ni titre d'un domaine agricole appartenant aux consorts H... et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "18) que l'article 684 du Code de procédure civile permet seulement au créancier poursuivant de demander l'annulation d'un bail ayant acquis date certaine après le commandement, sans nullement interdire au saisi de consentir un tel bail ; qu'en énonçant qu'à compter de la publication du commandement de saisie le 14 mars 1985, Mme F... ne pouvait plus se prévaloir de la volonté du saisi de lui consentir un bail rural verbal pour écarter l'existence d'un tel bail, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; 28) qu'en l'état de la constatation par les juges du fond de la péremption du commandement délivré par le créancier saisissant les 19 et 28 décembre 1984 et publié le 14 mars 1985 et de l'abandon par ce dernier des poursuites, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 684 et 694 du Code de procédure civile, se fonder sur ce commandement périmé pour en déduire qu'à compter de sa publication aucun bail rural n'avait pu être consenti par le saisi à Mme F... ; 38) que, saisie du moyen de celle-ci qui soulignait que le fermage convenu dans le projet de bail établi entre les parties (qui consistait en un pourcentage déterminé de la récolte) avait été stocké et mis à la disposition des bailleurs à chaque échéance contractuelle, et que s'il n'avait pas été encaissé, c'était en raison de l'incertitude existant quant au créancier compte tenu des procédures de saisie immobilière et de liquidation des biens qui affectaient le domaine loué, la cour d'appel, qui a constaté, par ailleurs, l'occupation effective du domaine par Mme F... et son inscription à la caisse de mutualité sociale agricole ne pouvait, pour exclure l'existence d'un bail rural entre les parties, se contenter de dénier purement et simplement l'existence d'un accord sur la fixation de fermage et affirmer toute absence de paiement sans s'expliquer sur les circonstances alléguées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, d'une part, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code rural et, d'autre part, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'existence du commandement aux fins de saisie immobilière, la cour d'appel, qui a retenu que rien ne démontrait que les parties étaient convenues de la fixation d'un fermage en contrepartie de l'occupation non contestée du domaine et que la preuve n'était pas rapportée du paiement de fermages, a, par ce seul motif, et sans avoir à suivre Mme F... dans le détail de son argumentation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... à payer à M. A..., ès qualités, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! d! Condamne Mme F..., envers M. A... ès qualités et la CRCAM d'Indre-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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