Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02464 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQII
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 juin 2022
RG :F 21/00035
[E]
C/
S.A.R.L. IMC TELECOM
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 16 Juin 2022, N°F 21/00035
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le 12 Février 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. IMC TELECOM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaston GONZALEZ de l'AARPI GONZALEZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [B] [K] a été engagé par la SARL IMC Télécom à compter du 25 mai 2020, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé d'études branchement ; le contrat prévoyait une période d'essai de trois mois.
Le 24 juin 2020, la SARL IMC Télécom a mis fin au contrat de travail de M. [B] [K].
Par requête du 1er février 2021, M. [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de fixer son salaire mensuel à 2 827, 36 euros, de dire et juger que l'exécution du contrat par la SARL IMC Télécom est déloyale, que la société a commis le délit de travail dissimulé et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et à caractère indemnitaire.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit qu'il y a lieu à rappel de salaire quant à son positionnement conventionnel,
- dit que le délai de prévenance relatif à la rupture du contrat de travail doit être respecté,
- condamné la SARL IMC Télécom à lui payer les sommes suivantes:
- 345 euros au titre de rappel de salaire conventionnel,
- 34, 50 euros au titre des congés payés y afférents,
- 122,07 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice pour inexécution du délai de prévenance lors de la rupture de la période d'essai,
- l'a débouté du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la SARL IMC Télécom de ses demandes, fins et prétentions,
- mis les dépens à la charge de la SARL IMC Télécom.
Par acte du 20 juillet 2022, M. [B] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 avril 2023 à 16 heures et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2022, M. [B] [K] demande à la cour de :
- confirmer, dans son principe, le jugement du 16 juin 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes, et le réformer en son quantum en ce qu'il a :
- condamné la SARL IMC Télécom à lui payer, uniquement les sommes suivantes :
- 345 euros au titre de rappel de salaire conventionnel,
- 34,50 euros au titre des congés payés y afférents,
- 122,07 euros bruts au titre de f indemnité compensatrice pour inexécution du délai de prévenance lors de la rupture de la période d'essai,
- confirmer le jugement du 16 juin 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- débouté la SARL IMC Télécom de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la SARL IMC Télécom aux entiers dépens,
- infirmer le jugement du 16 juin 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
- ordonner à la SARL IMC Télécom et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, commençant à courir 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et dont la cour se réserve la compétence pour la liquidation :
- la restitution des affaires et documents personnels lui appartenant (et notamment l'ensemble de ses documents Enedis sur la HTA, BTA Calcul Camelia Document GRDF),
- la communication du justificatif de son affiliation à la caisse de retraite complémentaire des cadres,
- dire et juger que l'exécution déloyale du contrat de travail par la SARL IMC Télécom est manifeste,
- dire et juger que sa rémunération contractuelle est inférieure aux minima conventionnels,
- dire et juger que la convention individuelle de forfait annuel en jours est privée d'effet, faute de respect des dispositions conventionnelles relatives au suivi de la charge de travail du salarié,
- dire et juger que l'intention de dissimulation d'emploi salarié par la SARL IMC Télécom est caractérisée.
En conséquence,
- condamner la SARL IMC Télécom, à lui verser la somme de 526,29 euros bruts, outre 52,29 euros bruts de congés payés afférents, au titre de rappel de salaire conventionnel,
- condamner la SARL IMC Télécom à lui verser la somme de 1.413,68 euros bruts, outre 141,36 euros bruts de congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice pour inexécution du délai de prévenance lors de la rupture de la période d'essai,
- condamner la SARL IMC Télécom à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la SARL IMC Télécom à lui verser la somme de 2 500,39 euros bruts, outre 250,04 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- condamner la SARL IMC Télécom à lui verser la somme de 16 965 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
En tout état de cause,
- débouter la SARL IMC Télécom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL IMC Télécom au paiement de la somme de 2 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [B] [K] soutient que :
- le contrat de travail fixait une rémunération annuelle forfaitaire de 2 300 euros bruts mensuels, qu'il a été rémunéré sur la base d'un taux horaire de 15,165 euros alors que la convention collective des ETAM du bâtiment applicable à sa situation professionnelle prévoit un salaire minimum conventionnel calculé sur la base d'un taux horaire de 16,21 euros et une majoration de 15% en cas d'application d'une convention de forfait annuel en jours, ce qui était le cas le concernant,
- le 24 juin 2020 il a reçu un appel téléphonique de son employeur l'informant de la rupture de la relation de travail ; aucun délai de prévenance n'a été respecté par l'employeur,
- l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, en lui remettant plusieurs contrats de travail qui comportaient des erreurs matérielles, qu'il n'a pas été en possession des logiciels pourtant nécessaires pour l'exécution de ses missions ; l'employeur a rompu brutalement la relation contractuelle sans aucune explication ; il a été payé pour le travail effectué mais tardivement,
- la convention individuelle de forfait en jours lui est inopposable dans la mesure où l'employeur n'a prévu aucune modalité de suivi de sa charge de travail,
- il produit des éléments précis sur le nombre d'heures de travail effectuées et non rémunérées par la SARL IMC Télécom, et considère qu'il apporte des éléments précis pour justifier sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires,
- la SARL IMC Télécom a commis l'infraction de travail dissimulé : sa déclaration préalable d'embauche est intervenue tardivement, il n'a pas été pris en charge par la caisse de congés payés et il a effectué un nombre important d'heures supplémentaires non rémunérées que l'employeur ne pouvait pas ignorer.
La SARL IMC Télécom n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d'essai :
L'article L1221-25 du code du travail dispose que lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
En l'espèce, le contrat de travail litigieux stipule en son article 2 que les 'parties ont convenu que le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 3 mois de travail effectif durant laquelle chacune d'elle pourra y mettre fin dans les conditions de la convention collective applicable. Cette période d'essai prendra fin le 23/08/2020".
La convention collective applicable prévoit que durant la période d'essai, le délai de prévenance est de deux semaines après le premier mois d'essai.
M. [B] [K] produit aux débats un courrier adressé à son employeur, daté du 15 juillet 2020, dans lequel il fait état d'un appel téléphonique reçu le 24 juin 2020 à 18 heures de M. [G] au cours duquel il lui a été signifié son intention 'd'interrompre son contrat de travail'.
Force est de constater que la rupture verbale du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est intervenue alors que M. [B] [K] venait d'exécuter un mois de travail pendant la période d'essai, son embauche ayant débuté le 25 mai 2020 et la rupture étant intervenue le 24 juin 2020 au soir (31 jours).
Le conseil de prud'hommes qui a rappelé les termes de la convention collective sur ce point n'a pas statué pour autant statuer sur les prétentions du salarié.
Il y a lieu, au vu des éléments qui précèdent, de faire droit à la demande du salarié et de condamner la SARL IMC TELECOM à lui payer la somme de 1 229 euros, sur la base d'un salaire minimum conventionnel calculé avec un taux horaire de 16,21 euros, outre celle de 122 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente.
Sur la demande relative à l'exécution déloyale :
Selon l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La circonstance que les règles qui régissent la rupture unilatérale du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des principes généraux de la responsabilité civile, il soit fait référence à la notion d'abus de droit pour sanctionner l'intention de nuire ou la légèreté blâmable.'
Il y a abus de droit sanctionné par des dommages-intérêts, lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l'aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues, il s'agit de détournement de la finalité de la période d'essai et lorsque la rupture est mise en 'uvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire et/ou une légèreté blâmable.
L'indemnisation de la rupture d'un contrat de travail en cours de période d'essai ne peut donc intervenir qu'en cas de détournement de la période d'essai ou d'abus du droit de rompre.
La preuve de l'abus de droit incombe au salarié.
Pendant la période d'essai, chacune des parties dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer des motifs.
En l'espèce, M. [B] [K] soutient que la SARL IMC Télécom n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale dans la mesure où : il a dû réclamer à plusieurs reprises la remise de l'original de son contrat de travail qui comportait des erreurs matérielles, il n'a pas été mis à sa disposition les logiciels nécessaires à l'exécution de ses fonctions, il n'a reçu aucune explication lors de la rupture anticipée de la relation de travail, il n'a perçu son salaire de mai 2020 que le 16 juin 2020 et il a réceptionné son bulletin de paie le 13 juillet 2020, il a dû renvoyer à son employeur les appels téléphoniques des clients malgré la rupture de la relation de travail ; le salarié produit à l'appui de ses prétentions :
- un courriel adressé à M. [V] [I] le 09 juin 2020 dans lequel il l'alerte sur le fait qu'il n'a toujours pas reçu son contrat de travail, qu'il n'est pas en possession d'un ordinateur portable 'pour pouvoir avancer' ses 'études sur le terrain' ; le salarié a envoyé un courriel le 10 juin 2020 dans lequel il liste les matériel et document dont il a besoin pour travailler '...un ordinateur portable, une clef 3G, un disque dur, une imprimante basique, une boîte mail, le contrat',
- un courriel envoyé par le salarié le 06 juillet 2020 '...à ce jour je n'ai toujours rien reçu. Pouvez-vous me tenir au courant...',
- un courrier envoyé par M. [K] en recommandé daté du 08 juillet 2020 '...à ce jour je n'ai toujours rien reçu de votre part malgré ma relance par mail du 06 juillet 2020. Je n'ai aucune notification de votre part suite à la conversation du 24/06/2020 à 18h. Je suis toujours dans l'attente de ce courrier ainsi que de mon bulletin de mai 2020 et de juin 2020...',
- un courrier de l'inspection du travail dans lequel il est indiqué que pour faire suite à sa réclamation du 08 juillet 2020, l'inspecteur est intervenu auprès de son employeur concernant le non paiement du salaire de juin 2020 et de la non délivrance des bulletins de paie des mois de mai et juin 2020,
- une attestation établie par Pôle emploi du 30/06/2020 selon laquelle la demande d'allocations formulée par le salarié, pour être complète nécessitait les 'justificatifs suivants, attestation destinée à pôle emploi, bulletin de salaire d'avril 2020 pour son activité chez SAS Etudis, contrat de travail, bulletin de salaire de juin 2020, attestation de prise en charge par la sécurité sociale, bulletins de salaire...et que ces documents sont à transmettre dans les plus brefs délais...'.
L'argument de M. [B] [K] selon lequel son contrat de travail a été rompu sans aucune explication est inopérant alors que les parties sont autorisées à prévoir une période d'essai pendant laquelle chacun peut rompre le contrat à tout moment sans avoir à justifier d'un juste motif, à la condition que le contrat ait fait l'objet d'un commencement d'exécution, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Enfin, force est de constater que M. [B] [K] ne rapporte pas la preuve que la SARL IMC Télécom ait rompu la relation de travail pendant la période d'essai de façon abusive en commettant soit un abus de droit, soit en ayant détourné la période d'essai.
M. [B] [K] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la clause de forfait jours et les demandes de rappels de salaire :
Les accords de forfait en jours doivent contenir des dispositions permettant le respect d'une amplitude et d'une charge de travail raisonnables, et assurant une bonne répartition du travail dans le temps.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°'2016-1088 du 08'août'2016, l'accord collectif relatif au forfait en jours doit impérativement fixer les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié'('), l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise'(').
La convention de forfait en jours se rapportant à la convention collective applicable au cas d'espèce dispose que 'un document individuel de suivi des journées et demi journées travaillées des jours de repos et jours de congés sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur; l'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte'.
En l'espèce, le contrat de travail litigieux mentionne à l'article 4 que 'compte tenu de votre degré d'autonomie dans l'exercice de vos fonctions et de votre niveau de responsabilités, nous estimons que vous relevez de l'article L3121-387 et suivants et que vous pouvez bénéficier d'une convention de forfait. Par conséquent, vous serez soumis à ce forfait et devrez exercer vos fonctions pour l'année 2020, en 218 jours. Ce nombre de jours tient évidemment compte du nombre maximum de jours de congés payés, défini à l'article L3141-3 du code du travail.
Nous vous précisons que en cas de dépassement de ce forfait, vous bénéficierez au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égale à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel durant laquelle ils sont pris. Le nombre de jours prévu par la convention de forfait ne peut excéder 218 jours pour l'année. Le dépassement du forfait s'apprécie après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés à un compte épargne temps. Sous réserve de respecter les repos hebdomadaires et quotidiens, vous disposez désormais d'une totale liberté dans l'organisation de votre temps de travail. Vous percevrez une rémunération annuelle brute forfaitaire de 27 600 euros versée chaque mois (2300 euros) peu important le nombre d'heures réalisées dans le mois.'
M. [B] [K] soutient que la convention de forfait en jours est privée d'effet dans la mesure où elle ne prévoit aucune modalité sur le suivi de la charge de travail et produit à l'appui de ses prétentions un courriel envoyé le 05 juin 2020 à la SARL IMC Télécom à 06h53'...je vois avec [Z] en début d'après midi pour cette affaire qui n'est pas la mienne ce matin je suis en rendez-vous client...', un courriel envoyé le 06 juin 2020 à 21h50 '...pas de souci...'.
Le conseil de prud'hommes ne fait état d'aucun dispositif de suivi effectif et régulier de la charge de travail de M. [B] [K] par son employeur.
Il s'en déduit que la convention individuelle de forfait en jours est privée d'effet à l'égard de M. [B] [K] et que le salarié est en droit de solliciter l'application des règles de droit commun de la durée du travail.
Sur la demande de rappel du salaire conventionnel :
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 prévoit en son article 4.2.9 que 'le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de l'ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours est majoré de 15 %.'
M. [B] [K] a été engagé par la SARL IMC Télécom en qualité de chargé d'étude branchement ; l'article 3 du contrat de travail mentionne que la qualité de M. [B] [K] est définie par la convention collective nationale des ETAM du Bâtiment en sa qualité d'ETAM, agent de maîtrise, niveau F et fixe une rémunération annuelle, dans le cadre d'une convention de forfait, d'une somme de 27 600 euros brute versée chaque mois à hauteur de 2 300 euros, peu important le nombre d'heures réalisées dans le mois.
Il résulte des bulletins de paie édités par la SARL IMC Télécom, pour la période du 25/05/2020 au 31/05/2020 que le salaire de M. [B] [K] a été calculé sur la base d'un taux horaire de 15,165 euros.
M. [B] [K] a signé le 03 janvier 2021 le reçu de solde de tout compte daté du 25 juin 2020 dans lequel il est indiqué ' M. [B] [K]' reconnaît 'avoir reçu de SARL IMC Télécom ..la somme de 1788,20 euros...cette somme se décompose comme suit : solde de salaires, primes et gratifications diverses 1916,67 euros, indemnité compensatrice de congés payés 265,38 euros' complété par les mentions manuscrites suivantes 'sous réserves de tous mes droits, passé, présent et futur', de sorte que les sommes ainsi mentionnées ne sont pas libératoires pour l'employeur.
Dès lors que la convention individuelle de forfait en jours a été déclarée inopposable à M. [B] [K], il apparaît difficile de faire droit à la demande du salarié qui se fonde précisément sur l'application de cette convention pour solliciter une majoration du salaire minimum convententionnel de 15% ; sa demande sera limitée en son quantum à la différence entre le salaire minimum conventionnel calculé sur un taux horaire de 16,21 euros et le salaire fixé contractuellement.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [B] [K] à ce titre à hauteur de la somme de 29,91 euros nets pour le mois de mai 2020 et à celle de 123,22 euros nets pour le mois de juin 2020, soit la somme totale de 153,11 euros nets, outre 15,31 euros nets à titre d'indemnité de congés payés y afférente.
Sur la demande d'heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
En l'espèce, M. [B] [K] soutient avoir été amené à effectuer de nombreux déplacements pour l'étude réseaux chez les clients, raison pour laquelle il disposait d'un véhicule de service, que chaque jour, il se rendait au dépôt pour 7h puis se rendait sur les différents chantiers et lieux de visite clients et produit à l'appui de ce chef de demande :
- un décompte des heures travaillées pour chaque jour sur la période du 25 mai au 25 juin 2020, sur lequel sont mentionnés le lieu de travail - bureau ou client - et d'éventuels commentaires - retour étude, visite, rendez-vous avec Enedis pour résoudre les problèmes du passé, remise en place du bureau à la demande du frère -, et le nombre total d'heures travaillées chaque semaine et le nombre d'heures supplémentaires comptabilisée au-delà de la 35ème heure,
- un décompte récapitulatif des sommes réclamées pour chaque semaine travaillée en distinguant les heures supplémentaires relevant du taux majoré de 25% et celles relevant du taux majoré de 50%.
Manifestement, M. [B] [K] produit des éléments suffisamment précis qui ne sont pas été utilement contredits.
Le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur cette demande.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de M. [B] [K] à ce titre.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, si M. [B] [K] établit que l'employeur n'a procédé à sa déclaration préalable d'embauche auprès de l'Urssaf que le 11 juin 2020 alors que son contrat de travail prévoit un engagement à compter du 25 mai 2020, il n'en demeure pas moins que l'employeur a procédé à la régularisation de sa situation administrative.
Par ailleurs, la seule mention figurant sur l'attestation établie par l'employeur et destinée à Pôle emploi, datée du 10 juillet 2020 sur laquelle il a été coché 'non' à la question 'l'indemnité est-elle due par une caisse professionnelle', est insuffisant pour démontrer que M. [B] [K] n'a jamais été déclaré à la caisse PRO BTP comme il le prétend.
Enfin, dès lors que l'employeur n'avait pas mis en place un suivi journalier de sa charge de travail, il n'est pas établi qu'il avait nécessairement connaissance du nombre important d'heures supplémentaires effectué par le salarié.
Il s'en déduit que le délit de travail dissimulé n'est pas établi.
La demande de M. [B] [K] ce chef sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 juin 2022,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que la convention individuelle de forfait en jours appliquées par la SARL IMC Télécom est inopposable à M. [B] [K],
Condamne la SARL IMC Télécom à payer à M. [B] [K] les sommes suivantes :
- 1 229 euros à titre de rappels de salaire pour non respect du délai de prévenance outre 122 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente,
- 153,13 euros nets à titre de rappel de salaire, outre 15,31 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente,
- 2 500,39 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées outre 250 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente,
Condamne la SARL IMC Télécom à payer à M. [B] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne la SARL IMC Telecom aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,