Cour de cassation, 19 janvier 1994. 89-44.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.698
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X... née Y..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de l'Association de gestion en commun, sise E9 Le Monaco, boulevard du Soleil, Agde (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 574 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la condamnation de son ancien employeur, l'Association de gestion en commun (l'association) à lui payer un rappel de salaire et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que l'association, condamnée par leconseil de prud'hommes au paiement de diverses sommes, a interjeté appel du jugement et que, par un arrêt rendu par défaut à l'égard de l'intimée, ce jugement a été infirmé ; que la salariée a alors formé opposition à cette décision ;
Attendu que, pour déclarer cette opposition irrecevable, l'arrêt énonce que Mme X... n'a pas fait connaître les moyens d'opposition qu'elle invoquait et que, de la sorte, son recours n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 574 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu cependant, d'une part, que l'arrêt relève que, dans sa déclaration d'opposition, Mme X... a indiqué que la convocation pour l'audience ne lui était jamais parvenue ; d'autre part, qu'il résulte des pièces de procédure que, bien que la lettre de convocation fût revenue au greffe de la cour d'appel sans avoir été remise à sa destinatrice, il n'avait pas été procédé à la convocation par voie d'huissier prescrite par les dispositions de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la déclaration d'opposition invoquait l'irrégularité de la procédure ayant abouti à la décision prononcée par défaut, ce qui constituait un moyen d'opposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui en résultaient, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Association de gestion en commun, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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