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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-11.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.825

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 786 F-D Pourvoi n° A 18-11.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Z... L..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2017), que, par un acte du 4 août 2009, Mme L... s'est rendue caution à l'égard de la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) en garantie d'un emprunt d'un montant de 278 000 euros souscrit par la société Auberge des épis (la société) ; qu'en raison de la défaillance de la société dans le paiement des échéances de son prêt, la banque a assigné Mme L... en exécution de son engagement laquelle a opposé la nullité du cautionnement ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler le cautionnement souscrit par Mme L... alors, selon le moyen, qu'un acte de cautionnement est valide au regard des exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, lorsque la mention manuscrite, dont le texte est conforme aux dispositions du texte précité et qui figure sous la signature de la caution, est suivie du paraphe de celle-ci et que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de la mention ne s'en trouvent affectés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la mention manuscrite portée sur l'acte de cautionnement du 4 août 2009 par Mme L... était conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable et que cette mention, si elle figurait après la signature de la caution, était suivie de son paraphe ; qu'en décidant pourtant que l'acte de cautionnement était nul, la cour d'appel a donc violé l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable ; Mais attendu que l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, prescrit à peine de nullité que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature ; qu'ayant constaté que la mention manuscrite n'était suivie d'aucune signature et que seul un paraphe était apposé sur la page sur laquelle celle-ci a été reproduite, la cour d'appel en a exactement déduit que l'engagement de caution était nul ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CIC Lyonnaise de banque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, et signé par lui, Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, empêché, et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Lyonnaise de banque IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR infirmé le jugement et annulé le cautionnement souscrit par Madame L... le 4 août 2009 ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public, « toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X , dans la limite de la somme de couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même". Il résulte de l'examen de la pièce 1 de la SA CIC Lyonnaise de Banque que Madame Z... L... a apposé sa signature sur la page de l'acte de cautionnement sous les clauses préimprimées dudit cautionnement et que la mention manuscrite, certes conforme aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, n'est cependant suivie d'aucune signature et figure sur la page suivante de celle où Madame L... a apposé sa signature. Sur la page où figure la mention manuscrite, seul un paraphe est apposé, en bas de page, ce qui ne saurait suppléer l'absence de signature sous la mention manuscrite consacrant l'engagement de caution. La mention prescrite à l'article L. 341-2 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, ne précédant pas la signature de la caution, laquelle signature n'a pas été réitérée sous la mention manuscrite légale, le cautionnement doit être annulé, le jugement réformé en toutes ses dispositions et la SA CIC Lyonnaise de Banque déboutée de toutes ses demandes » ; ALORS QU'un acte de cautionnement est valide au regard des exigences de l'article L. 341-2 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable, lorsque la mention manuscrite, dont le texte est conforme aux dispositions du texte précité et qui figure sous la signature de la caution, est suivie du paraphe de celle-ci et que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de la mention ne s'en trouvent affectés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la mention manuscrite portée sur l'acte de cautionnement du 4 août 2009 par Madame L... était conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable et que cette mention, si elle figurait après la signature de la caution, était suivie de son paraphe ; qu'en décidant pourtant que l'acte de cautionnement était nul, la cour d'appel a donc violé l'article L. 341-2 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable.

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