Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1479
N° RG 24/01479 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW5E
Copie conforme
délivrée le 24 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2024 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [E] [F]
né le 05 Janvier 2003 à [Localité 4] (Syrie)
de nationalité Syrienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, présente au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [H] [K], présent au siège de la cour;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024 à 17h02,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de M. [E] [F] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice en date du 25 janvier 2021;
Vu l'arrêté prefectoral fixant le pays de destination pris le 23 juillet 2024 par le préfet du Var, notifié à M. [E] [F] le 24 juillet 2024 à 09h14;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juillet 2024 par le préfet du Var, notifiée à M. [E] [F] le 24 juillet 2024 à 09h14;
Vu l'ordonnance du 22 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [E] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le 23 Septembre 2024 à 12h06 par M. [E] [F] ;
M. [E] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, ma date et mon lieu de naissance. Je n'ai pas d'adresse pour l'instant. Je fais appel parce que j'en ai marre monsieur le juge. S'il vous plaît soyez clément. Cela fait deux mois j'y arrive plus, c'est gratuit. Je veux partir. J'étais en couple, c'est pour ça que je n'ai pas quitté le territoire. Je suis célibataire maintenant. C'est elle qui m' a dit de rester. Elle ne veut pas quitter la France. C'est pour ça que je suis resté. Je veux partir chez mon frère, c'est sûr et certain. On va me rajouter 15 jours pour rien. Laissez-moi partir, je veux aller chez mon frère. Oui c'est ça, mon oncle et mon frère sont en Italie. Mon oncle vit avec mon frère. Je te jure. Je n'ai pas menti. Je veux aller en Italie parce que mon frère vit avec mon oncle. Je ne parle plus avec mon oncle. Mon frère n'a pas d'appartement.'
Le président met dans le débat la question du critère de la menace à l'ordre public, la préfecture visant l'article L742-5 du CESEDA dans la saisine. Il ajoute que la déclaration d'appel argumente aussi sur ce critère, en disant que l'administration ne justifie pas d'une menace à l'ordre public dans les 15 derniers jours.
L'avocate de M. [F] a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu, abandonnant la demande d'assignation à résidence formulée dans la déclaration d'appel. A cette fin, elle fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est caractérisée, insistant sur l'absence d'obstruction de l'étranger à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la mesure et l'absence d'éléments établissant que des documents de voyage seront délivrés par l'autorité étrangère à bref délai.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare:
'- Monsieur dissimule sa nationalité et probablement son identité. Il s'est déclaré Syrien. C'est facile de se déclarer Syrien alors que la Syrie est en guerre. Il n'a pas été reconnu par les autorités syriennes. Les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu. Les autorités tunisiennes procèdent à une enquête. Le 10/09, il n'a pas été reconnu par la Syrie et le Maroc. Monsieur devait nous communiquer des éléments complémentaires pour son identification.
- Sur les 15 derniers jours, Monsieur fait obstruction à son identification. Il persiste en disant qu'il est Syrien. C'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'article L742-5 du CESEDA était bien rempli. Monsieur a fait obstruction dans les 15 derniers jours en ne collaborant pas à son identification. La 3ème prolongation est justifiée.
- Le consulat de Tunisie a été relancé le 10/09. Les perspectives d'éloignement sont réelles.
- Je demande confirmation de l'ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 22 septembre 2024 à 13h00. M. [E] [F] a interjeté appel le 23 septembre 2024 à 12h06 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable
2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Il sera relevé à titre liminaire que la requête du préfet vise de manière générale l'article L742-5 du CESEDA et précise succinctement être en attente d'un retour des autorités tunisiennes après le refus de reconnaissance des autorités syriennes et marocaines, sans détailler par ailleurs les différents critères de la disposition susvisée.
Néanmoins, les éléments de la procédure établissent que le représentant de l'Etat justifie de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a saisi le 14 mars 2024, soit durant l'incarcération de M. [F] l'ambassade de Syrie aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer, laquelle a indiqué le lendemain à l'administration ne pas pouvoir identifier le susnommé en l'absence de production d'un document officiel syrien. Le 23 juillet 2024, soit la veille du placement en rétention, le préfet a sollicité du consul de Tunisie la délivrance d'un laissez-passer. Le 7 août, les autorités tunisiennes ont auditionné M. [F], avant d'initier des investigations complémentaires dans leur pays le 20 août. Enfin, le représentant de l'Etat a interrogé le 25 juillet 2024, soit le lendemain du placement en rétention, le consulat du Maroc et la direction générale des étrangers de France du Ministère de l'Intérieur français aux fins d'identification du retenu et de délivrance d'un document de voyage. Le 9 septembre, les autorités marocaines ont indiqué à l'administration ne pas reconnaître M. [F] comme marocain.
Cependant, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que M. [F] a fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la mesure en dissimulant son identité, dès lors que l'identité déclarée l'a été dès le placement en rétention et n'a pas varié depuis. En outre, il est constant que le susnommé n'a pas sollicité une protection internationale durant cette période.
En revanche, l'intéressé a été condamné le 25 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Nice à 6 mois d'emprisonnement ferme pour infractions à la législation sur les stupéfiants, puis le 30 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse à 18 mois d'emprisonnement ferme pour des faits de violences conjugales suivies d'incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours et enfin le 20 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine de 7 mois d'emprisonnement ferme pour des faits de rencontre d'une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine principale. Ainsi, la répétition de faits délictueux, leur nature, le quantum des peines prononcées et le caractère récent de la dernière condamnation établissent que M. [F] constitue une menace pour l'ordre public, circonstance justifiant à elle seule la prolongation exceptionnelle de la rétention, la condition de menace à l'ordre public n'ayant pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la mesure s'agissant d'une demande de troisième prolongation.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a autorisé une troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours de la rétention de M. [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [E] [F],
Rejetons le moyen soulevé,
Confirmons, par substitution de motifs, l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [F]
né le 05 Janvier 2003 à [Localité 4] (Syrie)
de nationalité Syrienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [F]
né le 05 Janvier 2003 à [Localité 4] (Syrie)
de nationalité Syrienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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