Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/01835
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01835
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
N° RG 25/01835 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPA5
Jugement du 04 Juillet 2025
N°: 25/642
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
C/
[V] [G]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à S.A AIGUILLON CONSTRUCTION
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Juillet 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 25 Avril 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [C] [T], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [V] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mai 2010, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a consenti un bail d’habitation à Monsieur [V] [G] concernant un logement situé [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 307,14 euros et d’une provision pour charges de 13,97 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 564,86 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 août 2024, dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [V] [G] le 13 août 2024.
Par assignation du 12 février 2025, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la résiliation du bail par le fait de l’acquisition de la clause résolutoire Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publiqueCondamner le locataire au paiement des sommes suivantes :794.56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,Condamner Monsieur [V] [G] aux entiers dépens
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 25 avril 2025, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a maintenu l'intégralité de ses demandes, et a précisé que la dette locative, actualisée au 30 mars 2025, s'élève désormais à 1.464,82 euros. La société AIGUILLON CONSTRUCTION considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
De plus, la société AIGUILLON CONSTRUCTION précise que les APL de Monsieur [V] [G] seront suspendus à partir de mai 2025. Elle ajoute également n’avoir eu aucun contact avec Monsieur [V] [G].
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [V] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La société AIGUILLON CONSTRUCTION ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société AIGUILLON CONSTRUCTION justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois - le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
Il convient donc de faire application du délai de deux mois, conformément aux stipulations du contrat de bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 12 août 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 564,86 euros réclamée dans ce commandement n’a pas été réglée par Monsieur [G] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La société bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux pris à bail, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société AIGUILLON CONSTRUCTION à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux, et hors période de trêve hivernale.
2. Sur la dette locative
En vertu de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société AIGUILLON CONSTRUCTION verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 mars 2025 échéance de mars 2025 incluse, Monsieur [V] [G] lui devait la somme de 1.464,82 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [V] [G] n’ayant pas comparu, il n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, et sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
A compter de la résiliation du bail, le locataire occupant les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges, soit en l’espèce un montant actualisé de 397,72 euros.
Cette indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 13 octobre 2024, étant précisé que les indemnités d’occupation dues pour la période du 13 octobre 2024 au 30.03.2025 sont déjà comprises dans la condamnation de payer la somme de 1.464,82 euros sus-prononcée.
Elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des à la société AIGUILLON CONSTRUCTION ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Monsieur [V] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard au montant de la dette locative, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE à la date du 13 octobre 2024 la résiliation du bail conclu le 26 mai 2010 entre la société AIGUILLON CONSTRUCTION, d’une part, et Monsieur [V] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 9] ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [V] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à Monsieur [V] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la société AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 1.464,82 euros (mille quatre cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mars 2025 échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 397.72 euros (trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante -douze centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la société bailleresse ou à son mandataire, étant précisé que les indemnités d’occupation dues pour la période du 13 octobre 2024 au 30 mars 2025 sont comprises dans la condamnation de payer la somme de 1.464,82 euros sus-prononcée ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 août 2024 et celui de l'assignation du 12 février 2025 ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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