Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00637
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00637
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00637 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDLW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03771
----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Yves-Marie HERRO, avocat (Plaidant)au barreau d’ANGERS & de Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats (Postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB 173
ET :
La Société CRYSTAL IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
LES INTERVENANTS FORCÉS
La Société KBH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [O] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant statuts en date du 14 juin 2018, la société CRYSTAL IMMO a été constituée par la société KBH et Monsieur [I] [O], lesquels étaient ses associés.
Monsieur [I] [O], premier gérant de la société CRYSTAL IMMO, est décédé le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder ses frères et sœurs, Monsieur [K] [O], Monsieur [W] [O], Madame [F] [O] et Madame [U] [O].
Suivant assemblée générale du 27 avril 2022, les associés ont désigné Monsieur [K] [O] et Madame [C] [D] en qualité de gérants de la société.
Puis par courrier du 24 novembre 2023, Madame [C] [D] a informé Monsieur [K] [O] de sa décision de mettre fin à son mandat de cogérante.
Le 18 décembre 2023, une réunion des associés indivisaires s'est tenue, étant précisé que Monsieur [W] [O] et Madame [F] [O] étaient absents. Il était évoqué au cours de cette réunion la démission prochaine de la gérance, et l'impossibilité, compte tenu de l'absence de deux des associés, de prendre une décision de désignation d'un nouveau gérant. Le procès-verbal de cette réunion relevait également la nécessité dans ces circonstances de saisir le tribunal compétent en désignation d'un administrateur provisoire.
Puis par courrier du 8 février 2024, Monsieur [K] [O] a informé les associés de sa décision de mettre fin à son mandat de gérant en leur rappelant les termes du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2023.
Suivant autorisation d'assigner à heure indiquée rendue par décision du 25 mars 2024, et par acte du 29 mars 2024, Monsieur [K] [O] a assigné la société CRYSTAL IMMO devant le président de ce tribunal aux fins de voir :
- juger l'existence d'un conflit irrémédiable entre les associés de la société CRYSTAL IMMO et la vacance annoncée de la gérance, de nature à compromettre le fonctionnement de la société CRYSTAL IMMO ;
- désigner la société AJIRE, prise en la personne de Maître [M] [S], en qualité d'administrateur provisoire de la société CRYSTAL IMMO avec pour missions de :
- gérer et administrer la société avec tous les pouvoirs du gérant,
- prendre toutes les décisions rendues nécessaires afin de procéder à la réédition des comptes pour les années 2022 et 2023 et, notamment, convoquer l'assemblée générale d'approbation des comptes sociaux,
- prendre toute décision rendue nécessaire afin de permettre la dissolution amiable et la liquidation amiable de la société CRYSTAL IMMO et, notamment, convoquer l'assemblée générale de dissolution et de mise en liquidation amiable de la société,
- fixer à la somme de 2.000 HT soit 2.400 euros TTC la provision que pourra percevoir l'administrateur provisoire à compter de sa désignation ;
- réserver les dépens et les frais de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2024.
A l'audience, Monsieur [K] [O] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société CRYSTAL IMMO n'a pas comparu.
Au jour prévu pour le délibéré, avancé au 3 mai 2024, et par mention au dossier, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 juin 2024, afin de permettre à Monsieur [K] [O] de :
- justifier de l'état des demandes de désignation d'un administrateur judiciaire formées devant les juridictions commerciales ;
- assigner en intervention forcée les associés de la société CRYSTAL IMMO.
Suivant acte des 17 octobre et 5 et 13 novembre 2024, Monsieur [K] [O] a assigné en intervention forcée la société KBH, Monsieur [W] [O], Madame [F] [O] et Madame [U] [O].
Après deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024.
Monsieur [K] [O] a maintenu sa demande principale, indiquant qu'il convient de désigner en qualité d'administrateur provisoire Maître [G] [Z], déjà en charge de l'administration d'une société composée des mêmes associés.
Aucun des défendeurs n'a comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
SUR CE
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Et l'article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, il est constant que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle subordonnée à la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.
En l'espèce, il est relevé que la vacance de la gérance de la société CRYSTAL IMMO et l'impossibilité en l'état de pourvoir au remplacement des gérants démissionnaires constituent des circonstances faisant obstacle à un fonctionnement normal de cette société et la mettant en situation de péril imminent en ce qu'aucune décision ne plus être prise pour son compte.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire, selon les modalités prévues au dispositif.
Les dépens, ainsi que la provision à valoir sur les honoraires de l'administrateur provisoire, seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Désignons :
La SELARL ASCAGNE
prise en la personne de Maître [G] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 7]
en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société CRYSTAL IMMO, et ce pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, susceptible d'être prorogée sur simple requête de l'administrateur ;
Disons que l'administrateur provisoire aura pour mission de :
- établir une situation notamment financière, fiscale et administrative de la société au jour de sa désignation ;
- régulariser le cas échéant les déclarations notamment financières, fiscales et administratives ;
- gérer, administrer et diriger la société, avec pouvoir d'administration et de représentation, avec tous les pouvoirs du gérant, et de prendre toutes les mesures qu'imposent l'urgence et la nécessité, et plus généralement mettre en oeuvre les démarches nécessaires à son bon fonctionnement et, le cas échéant, à sa dissolution et sa liquidation;
Autorisons l'administrateur judiciaire provisoire à se faire remettre par tous organismes les documents nécessaires à l'exercice de sa mission, et à recevoir les courriers et colis postaux adressés à la société CRYSTAL IMMO ;
Précisons que l'administrateur provisoire sera autorisé à se faire assister de toute personne de son choix ;
Disons qu'il dressera un rapport de sa mission qu'il nous adressera ;
Disons que Monsieur [K] [O] devra verser à l'administrateur provisoire la somme de 2.400 euros TTC à valoir sur ses honoraires, directement entre les mains de celui-ci, et avant le 30 janvier 2025, faute de quoi sa désignation sera caduque ;
Disons que les honoraires de l'administrateur provisoire seront définitivement taxés par le juge taxateur de ce tribunal ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés ;
Condamnons Monsieur [K] [O] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique