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Cour de cassation, 26 novembre 1998. 98-80.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.871

Date de décision :

26 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARTIN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 4 semaines et a rejeté sa demande d'aménagement de cette suspension ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Sur la requête : Attendu que Daniel Martin a demandé l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation avec l'assistance de Me Y..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la Cour n'est pas nécessaire ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête doit être rejetée : Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3,d, dégageant le principe dit de"l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable, dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6.2 ; Attendu que, la juridiction du second degré n'ayant pas fait application, en l'espèce, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, lequel prévoit, à titre de mesure de protection, l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension et d'annulation du permis de conduire, le moyen, qui invoque l'incompatibilité de ces dispositions avec le texte conventionnel qu'il vise, est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 et du défaut de publication des textes servant de bases aux poursuites ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée à bon droit par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6.1, et de la violation de l'article 384 du Code de procédure pénale ; Attendu que le prévenu ne saurait faire grief aux juges d'avoir écarté l'exception visée au moyen, dès lors que la perte de points affectant le permis de conduire ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incomptabilité alléguée avec la disposition conventionnelle invoquée, ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ; Que le moyen ne saurait être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées et de la violation du principe de légalité, des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'en écartant l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 définissant, sous les articles R. 232 et R. 232-1 du Code de la route, les contraventions d'excès de vitesse, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Que ce texte, qui décrit de manière précise les deux infractions possibles et prévoit des pénalités différentes selon l'importance du dépassement, n'est pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines ; Que, par ailleurs, le recours, pour la mesure de la vitesse, à un appareil homologué dont l'Administration a réglementé l'emploi, ne confère pas de caractère aléatoire aux résultats obtenus, qui demeurent soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait prospérer ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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