Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/37
N° RG 24/00415 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VE6W
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 04 Septembre 2024 à 15 heures 50 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [F] [O]
né le 13 Août 1975
Centre Pénitentiaire de [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [1]
Ayant pour conseil Maître Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Marion JAFFRENNOU pour M. [F] [O] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 04 Septembre 2024 à 16 heures 04
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu l'avis de Monsieur DELPERIE, avocat général, l'ayant fait connaître par écrit déposé le 04 septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Vu le dossier de la procédure ;
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [T], M.[F] [O] a été admis le 19 août 2024 en hospitalisation sous contrainte au Centre Hospitalier [1] de [Localité 3] (CHGR) par décision du représentant de l'Etat.
M.[O] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 20 août 2024 à 17 h 15 maintenue notamment par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 août à 16 h 36.
La mesure a été reconduite ce qui a conduit le directeur du CHGR à saisir à nouveau le juge du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 03 septembre 2024 réceptionné à 10 h 40 , d'une autorisation de maintien de M.[O] à l'isolement.
Par ordonnance du 04 septembre 2024 à 15 h 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [F] [O].
Par déclaration du 4 septembre 2024 à 16h 06, M.[O] a fait appel de cette ordonnance.
Il sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :
- les évaluations n'ont pas toutes été faites par un psychiatre conformément à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le ministère public a indiqué s'en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l'espèce, M.[O] a formé par l'intermédiaire de son conseil le 04 septembre 2024 à 16 h 06 appel d'une ordonnance rendue le même jour à 15 h 30.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité
Sur l'absence d'évaluations faites par un psychiatre :
Le conseil de M. [O] soutient que les évaluations postérieures à celle de la période des 12 premières heures n'ont pas toutes été réalisées par un psychiatre, la distinction entre les internes en médecine et les psychiatres n'étant pas mentionnée.
En effet le journal de la mesure mentionne
o 29/08 à 2h51 : Renouvellement par Mme [R]
o 31/08 à 00h01 : Renouvellement par Mme [S]
o 31/08 à 22h39 : Renouvellement par Mme [B]
Toutefois il est précisé sur chaque évaluation /renouvellement que le médecin décisionnaire est le Dr [P] [V], psychiatre.
Ces évaluations, soit réalisées par des psychiatres, soit par des internes en psychiatrie, dont le nom et prénom permettant leur identification est précisé, sous la supervision d'un médecin psychiatre décisionnaire doivent être validées comme étant conformes aux recommandations de la Haute Autorité de santé du 22 février 2017. Elles répondent à des évaluations et décisions prises par des professionnels compétents travaillant sous le contrôle d'un autre encore plus expérimenté s'agissant des internes ce qui garantit au surplus un double regard sur la situation du patient.
Le moyen soulevé ne sera pas retenu.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'
S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de M.[O] , il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du Dr [H] en date du 2 septembre 2024 que ce dernier reste très désorganisé avec un discours globalement difficile à comprendre, qu'il est désorganisé dans l'espace, tient des propos menaçants non dirigés mais globaux et présente une instabilité comportementale avec risque de mise en danger de lui même ou d'autrui, justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [F] [O] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 05 Septembre 2024 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
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