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Cour de cassation, 02 février 1994. 92-16.371

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.371

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant Barneuil, à Saint-Julien-de-Bourdeilles (Dordogne), Brantôme, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Charles Z..., demeurant ... (Haute-Vienne), 2 / de Mme Christiane X..., demeurant Chaumeix, à Chaillac-sur-Vienne (Vienne), 3 / de la Caisse de sécurité sociale militaire, sise ..., 4 / de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ... (1er), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 jnavier 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse de sécurité sociale militaire et l'agent judiciaire du Trésor public ; Sur le premier moyen : Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, indiquer le nom des juges qui en ont délibéré ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, ne contient pas l'indication des juges qui en ont délibéré ; en quoi, il a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ; Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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