Cour de cassation, 23 février 1993. 92-81.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.650
Date de décision :
23 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Evelyne, épouse Z...,
- BRUNEAU A..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 25 février 1992, qui a, notamment, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte contre X... du chef de violation de domicile et complicité ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 184 du Code pénal, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, sur une plainte avec constitution de partie civile pour violation de domicile ;
"aux motifs que, dès lors que n'est pas invoquée la proximité immédiate avec la demeure permanente ou temporaire de l'une des parties, dont elle constituerait le prolongement, la parcelle litigieuse, même clôturée et défendue par une barrière ainsi que le chemin y donnant accès, ne saurait être qualifiée de domicile protégé par la loi, d'autant qu'il résulterait des circonstances de l'espèce que les parties civiles s'y livraient réellement ou étaient susceptibles de s'y livrer à des activités de nature privée dans lesquelles elles n'entendraient pas être troublées par quiconque n'était pas invité ou autorisé par elles ;
"qu'à cet égard, la seule revendication par les parties civiles de la qualité d'exploitant agricole à titre de propriétaire ou de fermier, ne saurait constituer un élément suffisant non plus que l'apposition par les mêmes, sur la parcelle litigieuse, d'un panneau portant l'inscription "propriété privée, défense d'entrer", la notion de propriété étant distincte de celle de domicile ;
"qu'aucune autre allégation des parties civiles n'est susceptible, à la supposer vérifiée, de tomber sous le coup des dispositions de l'article 184 du Code pénal ;
"que l'ordonnance sera confirmée sur ce point ;
"alors que, d'une part, il appartient à la chambre d'accusation de répondre à un chef d'articulation essentiel formulé dans les mémoires déposés régulièrement par les parties civiles ; qu'en l'espèce, les demandeurs avaient fait valoir dans leur mémoire, régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, que le chemin d'accès fermé par une clôture était une entrée de la propriété empruntée par Evelyne Z... et constituait une dépendance de la propriété et que la parcelle litigieuse, fermée par un portail et clôturée, constituait le lieu de travail de M. X..., ce qui établissait la qualité de domicile protégé par la loi ; que la Cour, en estimant que cette parcelle n'était pas un domicile protégé par la loi, n'a pas répondu au chef d'articulation essentiel
du mémoire des parties civiles et a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire et d'informer quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public ; qu'en l'espèce, la Cour relève qu'aucune autre allégation des parties civiles n'est susceptible, à la supposer vérifiée, de tomber sous le coup des dispositions de l'article 184 du Code pénal ; que la Cour, qui statue ainsi sur des éléments de fait sans les avoir vérifiés par une information préalable, a violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 85 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que cette obligation ne cesse, selon les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 précité, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Evelyne Z... et René X... ont déposé plainte avec constitution de partie civile, notamment du chef de violation de domicile et complicité, en reprochant à des employés de la société Socotec-Plans d'avoir, en vue d'effectuer des relevés topographiques, pénétré, sans autorisation, dans une parcelle clôturée faisant partie de la propriété d'Evelyne Z..., propriété donnée à bail à René X... ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance sur ce point, la chambre d'accusation énonce que les plaignants "n'allèguent pas" que la parcelle litigieuse soit à proximité immédiate de leur demeure, dont elle constituerait ainsi le prolongement, et "qu'aucune autre allégation des parties civiles n'est susceptible de tomber sous le coup des dispositions de l'article 184 du Code pénal" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait au juge d'instruction de rechercher s'il existait, ou non, des circonstances permettant de considérer la parcelle comme une dépendance du domicile, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la censure ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions portant refus d'informer des chefs de violation de domicile et complicité, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 25 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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