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Cour de cassation, 10 octobre 1989. 86-44.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.431

Date de décision :

10 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP Docteurs TROCHU DELBAR, ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section activités diverses), au profit de Madame Chantal X..., demeurant à Puget Ville par Cuers (Var), Hameau de la Ruol, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ancel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis tels qu'énoncés dans le mémoire : Attendu que le cabinet médical Trochu-Delbar fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 30 juin 1986) de l'avoir condamné à payer à Mme X... qu'il avait licenciée pour motif économique le 24 février 1986 sans autorisation administrative des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des sommes à titre de complément de préavis et de complément de prime d'ancienneté, alors selon les moyens, d'une part, que les juges du fond ont violé la loi en ne reconnaissant pas au licenciement le caractère d'un licenciement intervenu régulièrement pour motif économique, alors, d'autre part, qu'ils ont encore violé la loi s'agissant du préavis, et alors enfin, que les juges ont, quant au calcul de la prime d'ancienneté, fait une fausse application de la convention collective ; Mais attendu, d'une part, que les juges du font ont constaté que Mme X... avait été licenciée pour motif économique sans autorisation administrative ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Attendu, d'autre part, que le deuxième et le troisième moyens qui ne précisent en quoi la décision encourt les griefs allégués, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Trochu Delbar, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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