Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02696 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ5W
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
21 juillet 2022 RG :20/04671
[M]
C/
[W]
[I] VEUVE [H]
[H]
[G]
G.A.E.C. [H]-[W]
Grosse délivrée
le
à Selarl Durand-Priotte
Selarl Stéphanie Prudhomme
Me Berger
Me Touzelier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 21 Juillet 2022, N°20/04671
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [P] [M]
née le 19 Novembre 1968 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [W]
né le 06 Août 1967 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [E] [I] veuve [H]
née le 16 Décembre 1942 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Henri BERGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [B] [H] épouse [S]
née le 23 Mai 1968 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Henri BERGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [D] [G] ès qualité d'ancien Liquidateur désigné du G.A.E.C [H]-[W].
né le 06 Août 1939 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Marion TOUZELLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
G.A.E.C. [H]-[W] immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 317 577 260 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 17]
Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023,
Exposé du litige
Le Gaec [H]-[W] a été constitué le 29 janvier 1980 entre M. [F] [W] d'une part et M. [A] [H] d'autre part, en vue de permettre l'exploitation en commun de plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 10] et celle de [Localité 17].
Au décès de M. [A] [H], il a été décidé par procès-verbal du 3 mars 2010, de procéder à la dissolution du Gaec, Mme [E] [H], veuve de [A] [H] et M. [F] [W] étant nommés liquidateurs amiables.
M. [F] [W] est décédé le 26 août 2015, sans que les opérations de liquidation du Gaec n'aient été clôturées.
M. [D] [G], désigné le 17 avril 2018 à la requête de M. [K], curateur de Mme Veuve [H], pour terminer les opérations de liquidation, a adressé le 12 octobre 2018 à Mme [M] une proposition chiffrée de certaines parcelles en vente appartenant au Gaec [H]-[W].
Le 20 juin 2019, Mme [M] et le GAEC [H]-[W] représentée par M. [G] ont signé un compromis de vente portant sur les parcelles [Cadastre 11],[Cadastre 12], [Cadastre 1] , [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], moyennant le prix de 59.550 euros.
Le 3 octobre 2019, le juge des tutelles près le tribunal d'instance d'Uzès, a rendu une ordonnance de mainlevée de la mesure de protection à l'égard de Mme veuve [H].
A la demande des consorts [H]-[W], il a été mis fin aux fonctions de M. [G] par ordonnance du 26 août 2020.
Les consorts [H]-[W] s'opposant à la réitération de la vente à Mme [M], qu'ils estimaient lésionnaire, cette dernière les a fait assigner ainsi que le Gaec [H]-[W] et M. [D] [G] devant le Tribunal judiciaire de Nimes par acte d'huissier en date des 14 et 15 octobre 2020 afin d'obtenir la vente forcée des parcelles pour le prix convenu de 59.550 euros.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge de la mise en état, près le Tribunal judiciaire de Nimes, saisi par M. [D] [W] ès qualités de liquidateur et le Gaec [H]-[W],
-a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de Mme [M] à l'encontre du Gaec [H]-[W] et de ses représentants
- a déclaré irrecevables faute d'intérêt à agir les demandes de Mme [M] à l'encontre de Mme [B] [H] épouse [S]
- a condamné Mme [M] à payer au Gaec [H], à M. [W], à Mme veuve [H], à Mme [B] [H] , au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros chacun
- réservé les dépens
- renvoyé l'affaire pour le surplus à l'audience de mise en état.
Par déclaration effectuée le 28 juillet 2022, Mme [M] a interjeté appel de l'ordonnance.
Suivant conclusions notifiées le 5 septembre 2022, Mme [M] demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions
- d'ordonner la vente par le Gaec [H]-[W] des parcelles E [Cadastre 3], E[Cadastre 4], E[Cadastre 2], E [Cadastre 11], E [Cadastre 13] et E [Cadastre 1] pour un montant de 59.550 euros
- de déclarer recevable son action à l'encontre de Mme [B] [S] née [H]
- de débouter le Gaec et les consorts [H]-[W] de leur demande
- de condamner M. [W], le Gaec [H]-[W], Mmes [E] [H] et Mme [B] [S] née [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante estime que le Gaec [H]-[W] doit exécuter les engagements pris par son liquidateur judiciairement désigné.
Elle précise qu'elle se fonde non pas sur le compromis de vente mais exclusivement sur la rencontre de volontés des parties portant sur la chose et le prix intervenue le 18 octobre 2018 et valant vente à son profit des parcelles litigieuses.
Subsidiairement, elle soutient que la clause du compromis de vente concernant le délai d'un mois en cas de refus d'une partie de réitérer la vente, doit être interprétée comme un délai d'attente et non comme une clause de forclusion interdisant toute saisine après son expiration.
Enfin, s'agissant de la recevabilité de son action à l'encontre de Mme [B] [S] née [H], elle prétend que cette dernière étant impliquée dans la contestation de la vente, devait être attraite en la cause.
Suivant conclusions notifiées le 20 septembre 2022, M. [D] [W] et le Gaec [H]-[W] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions
- condamner Mme [M] à leur payer respectivement la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés estiment que Mme [M] ayant expressément souhaiter formaliser l'accord des parties dans un avant- contrat, le compromis signé qui retranscrit l'intégralité du consentement des parties à la vente, s'impose aux parties et constitue leur accord. Ils soutiennent que la clause du compromis encadrant la possibilité pour chacune des parties de poursuivre l'autre en exécution de la vente dans le délai d'un mois de la constatation du refus s'analyse en une forclusion contractuelle. Ils font valoir que l'assignation en justice à l'initiative de Mme [M] est intervenue au delà du délai contractuellement prévu.
Suivant conclusions notifiées le 4 octobre 2022, M. [D] [G], ès qualités d'ancien liquidateur du Gaec [H]-[W] demande à la cour de :
- le déclarer hors de cause
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé fait valoir que depuis l'ordonnance présidentielle du 26 août 2020, il est dessaisi de sa mission de liquidateur du Gaec [H]-[W]. Il estime avoir rempli sa mission en initiant des démarches aux fins de vente des parcelles, sur la base d'évaluations chiffrées conformes au prix du marché. Il indique s'en rapporter à justice quant aux points de droit soulevés par les parties.
Par ordonnance du 9 février 2023, la présidente de chambre de la cour de céans, a
-déclaré irrecevables les conclusions de Mme [E] [I], veuve [H] et de Mme [B] [S] née [H] en date du 23 novembre 2022
- dit qu'il sera statué au fond sur les conclusions de l'appelante du 5 septembre 2022, sur les conclusions de M. [D] [W] et du Gaec [H] [W] du 30 septembre 2022 et sur celles de M. [D] [G] du 4 octobre 2022;
- rejeté les demandes plus amples
- dit que les dépens de l'incident seront laissés à la charge de Mme [E] [I], veuve [H] et de Mme [B] [S] née [H].
Motifs de la décision
Sur la mise hors de cause de M. [D] [G]
Par ordonnance du 26 août 2020, il a été mis fin aux fonctions de M. [D] [G] désigné par ordonnance du 17 avril 2018 comme liquidateur du Gaec [H]-[W]. Il n'exerce donc actuellement aucune fonction représentative du Gaec [H] -[W].
Par ailleurs, la cour relève qu'aucune des parties n'a formulé de demandes à l'encontre de M. [G], de sorte qu'il doit être mis hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Selon les articles 31 et 32 du du code de procédure civile, l'intérêt est exigé de toute personne qui agit dans l'instance.
Mme [M] agit en vente forcée de biens appartenant au Gaec [H]-[W] . Or, Mme [B] [H] épouse [S] qui est assignée par Mme [M] dans le cadre de l'instance en vente forcée, n'exerce aucune fonction représentative du Gaec [H]-[W]. Seuls M. [D] [W] et Mme [E] [H], qui n'est plus sous mesure de curatelle, possèdent la qualité de liquidateurs du Gaec [H]-[W].
De plus, Mme [B] [H] épouse [S] n'apparait ni dans les statuts ni dans les procès-verbaux ultérieurs du Gaec [H]-[W].
Par ailleurs, Mme [M] n'a formulé aucune prétention à l'encontre de Mme [S], sauf en ce qui concerne l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Mme [M] est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de Mme [B] [H] épouse [S] et la cour confirmera le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables faute d'intérêt à agir les demandes de Mme [M] à l'encontre de Mme [B] [H] épouse [S].
Sur la recevabilité de l'action de Mme [M]
Le Gaec [H]-[W] prétend que l'action de Mme [M] est irrecevable car tardive, au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai contractuellement prévu d'un mois à compter de la constatation de son refus de signer l'acte authentique.
Mme [M] estime que cette clause ne lui est pas opposable dès lors qu'elle entend se fonder sur l'accord de volontés des parties procédant du courrier du 18 octobre 2018 faisant réponse à la proposition chiffrée du GAEC et non sur le compromis de vente. Elle ajoute que le premier juge a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile car au vu de ses prétentions, il ne pouvait que constater qu'aux termes de son acte introductif d'instance, elle ne demandait à aucun moment la réitération de la vente suite au compromis.
Il sera de ces chefs considéré que dès lors que selon ses propres développements devant la cour, l'appelante demande de "constater que le contrat est conclu depuis le 18 octobre 2018" ( page 9, §2 de ses écritures) et qu'il lui était notamment opposé par le Gaec que sa conclusion ne pouvait résulter que du compromis, le premier juge n'a pas violé les articles sus visés.
Par ailleurs, selon l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Or, il apparait, d'une part, que Mme [M] avait entendu faire de la signature d'un compromis devant notaire un élément constitutif de son consentement, d'autre part, que si dans son courrier du 18 octobre 2018, en réponse à la proposition chiffrée pour les biens en vente à [Localité 10], faite par M. [G] ès qualités de liquidateur du Gaec [H]-[W], elle écrit :" je vous confirme que je maintiens mon intérêt pour l'acquisition des biens mentionnés. Je suis à votre disposition et à celle de Me [J] pour signer un compromis', il demeure que le compromis de vente ensuite signé le 20 juin 2019 entre M. [G] ès qualités et Mme [M] en présence de Me [J], notaire, intègre des conditions suspensives essentielles à l'accord des parties non évoquées dans les échanges antérieurs entre les parties, telles que l'absence de risque d'exposition au plomb, l'absence d'amiante, un état parasitaire négatif et également les modalités de financement avec l'obtention d'un prêt.
Mme [M], qui poursuit bien la réalisation forcée de la vente, ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir d'un accord à la date du 18 octobre 2018, la réponse ainsi faite par elle à cette date manifestant, en effet, seulement le maintien de son "intérêt pour l'acquisition" et ne pouvant, en conséquence, s'inscrire que dans le cadre des pourparlers antérieurs à la vente .
Il en résulte que seul, le compromis est, par suite, de nature à constituer l'accord des parties sur la vente des biens appartenant au Gaec [H]-[W].
Parmi les clauses du compromis s'imposant donc aux parties, il est mentionné au paragraphe intitulé "réitération authentique", que "la signature de l'acte authentique aura lieu au plus tard le 30 septembre 2019... si l'une des parties vient à refuser de signer l'acte authentique de vente, l'autre pourra saisir le tribunal compétent dans un délai d'un mois de la constatation de refus(mise en demeure non suivie d'effet, procès-verbal de non-comparution...), afin de faireconstater la vente par décision de justice, la partie défaillante supportant les frais de justice, nonobstant la mise en oeuvre de la clause pénale stipulée aux présentes.
Selon l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter des clauses claires et précises sans dénaturation.
Par conséquent, Mme [M] ne peut soutenir sauf à ajouter au contrat une condition ou distinction qu'il ne comporte pas, que le délai d'un mois pour saisir la juridiction est un délai d'"attente" avant toute saisine , alors qu'aucun terme dans le libellé de la clause ne renvoie à une notion d'"attente".
Cette clause, non équivoque et dénuée d'ambiguïté, s'analyse comme fixant le délai imparti pour saisir le tribunal à compter du refus de l'une des parties de signer l'acte authentique, étant encore observé, pour répondre au moyen développé au soutien des prétentions de l'appelante motifs pris de l'utilisation du verbe " pouvoir", ("l'autre partie pourra saisir le tribunal dans le délai d'un mois...) que ce qui est ici prévu comme une seule faculté et non comme une obligation ne concerne que l'option de demander ou non la réalisation de la vente et non les conditions temporelles d'exercice de cette action.
En l'espèce :
- par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 17 décembre 2019, avec copie au notaire instrumentaire Me [J], Mme [M] écrit "je suis contrainte de vous mettre une dernière fois en demeure de passer la vente des parcelles.... soit un montant total de 59.550 euros.....A défaut de réponse sous quinze jours et de fixation d'un rendez-vous pour passer l'acte de vente de ces parcelles, je saisirai le tribunal en réalisation de la vente ....
- le 31 décembre 2019, Me [J] répond "...Je n'ai obtenu aucune réponse à l'expiration du délai que vous avez fixé. .."
Ainsi, la mise en demeure délivrée par Mme [M] n'ayant pas été suivie d'effet, matérialise le cas de refus par l'une des parties, de signer l'acte authentique, prévu par la clause contractuelle du compromis de vente.
Il résulte des dispositions de l'article 2254 du code civil qu'un délai de prescription ne peut être fixé à une durée inférieure à un an :
Mais les dispositions de l'article 2220 du code civil précisent que cette règle n'est pas applicable aux délais de forclusion.
La forclusion est la sanction qui frappe le titulaire d'un droit ou d'une action, pour défaut d'accomplissement dans le délai légal ou conventionnel ou judiciaire d'une formalité lui incombant en interdisant à l'intéressé forclos d'accomplir désormais cette formalité.
Lorsque les parties fixent conventionnellement un délai pour engager une procédure judiciaire, il s'agit d'un délai de forclusion qui n'est donc pas soumis aux dispositions de l'article 2254 du code civil .
La clause litigieuse prévue au compromis de vente est par conséquent une clause de forclusion qui s'impose aux parties.
Mme [M] ayant formé une action en réalisation de la vente plusieurs mois après la constatation du refus par le Gaec [H]-[W] de régulariser l'acte, est forclose en ses demandes.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de Mme [M] à l'encontre du Gaec [H]-[W] et de ses représentants- .
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [M] ayant succombé dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à payer au Gaec [H]-[W], à M. [D] [W] et à M. [D] [G], la somme de 1.200 euros chacun.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Y Ajoutant
Met hors de cause M. [D] [G]
Condamne Mme [P] [M] à payer au Gaec [H]-[W], à M. [D] [W] et à M. [D] [G], la somme de 1.200 euros chacun .
Condamne Mme [P] [M] aux dépens d'appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,