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Cour de cassation, 23 mars 1994. 93-82.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.796

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 mai 1993 qui, dans la procédure suivie contre lui pour outrage à agent de la force publique et rébellion, a prononcé sa relaxe ; Vu le mémoire personnel produit ; I- Sur la demande de comparution personnelle présentée par Marc Y... ; Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, demeuré applicable devant la chambre criminelle, portant que les parties peuvent être entendues après en avoir obtenu la permission ; Attendu que le demandeur a adressé à cette Cour un mémoire dans lequel il a exposé et développé son argumentation de façon complète ; Attendu que, dès lors, l'intervention de Y... à l'audience de la chambre criminelle est sans utilité pour sa défense et pour la décision ; II- Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'arrêt attaqué a relaxé Marc Y... des fins de la poursuite dont il était l'objet ; Attendu qu'en cet état, et en l'absence de grief au sens de l'article 567 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé par le prévenu contre cet arrêt n'est pas recevable ; Qu'il n'importe que cette même décision ait, préalablement, écarté des exceptions de nullité régulièrement présentées, dès lors que le pourvoi dans l'intérêt de la loi n'appartient, selon les dispositions des articles 620 et 621 du Code précité, qu'au Procureur général près la Cour de Cassation ; Qu'il n'y a lieu, par voie de conséquence, d'examiner les moyens de cassation invoqués dans le mémoire personnel ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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