Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-19.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.364
Date de décision :
9 mars 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 243 F-D
Pourvoi n° H 21-19.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
La société Arkajuris, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-19.364 contre l'ordonnance n° RG 20/05394 rendue le 5 juillet 2021 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Arkajuris, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 5 juillet 2021), M. [N] et Mme [M] (les consorts [N]-[M]) ont été condamnés par un tribunal de grande instance à verser à M. et Mme [X] une certaine somme au titre d'une clause pénale stipulée dans un compromis de vente.
2. Souhaitant interjeter appel de cette décision, les consorts [N]-[M] ont confié la défense de leurs intérêts à Mme [S], avocate, membre de la société LLC et associée, aux droits de laquelle se trouve la société Arkajuris.
3. Par un arrêt du 18 mai 2017, les consorts [N]-[M] ont été condamnés à payer à leurs adversaires une somme plus élevée au titre de la clause pénale.
4. La facture récapitulative d'honoraires adressée par la société Arkajuris aux consorts [N]-[M] étant demeurée impayée, Mme [S] a saisi, le 21 octobre 2019, le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses honoraires.
Examen du moyen
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Arkajuris fait grief à l'ordonnance d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes du 10 juin 2020 en tant qu'elle avait condamné Mme [M] au paiement d'une somme de 3 615,60 euros TTC et de déclarer sa demande irrecevable comme étant prescrite, alors « qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en infirmant la décision déférée notamment en ce qu'elle avait condamné Mme [M] au paiement d'une somme de 3 615,60 euros TTC et en statuant au fond, sans en être requis par l'intimée, quand il ressortait des énonciations de l'ordonnance que Mme [M], appelante, n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'avait pas conclu a l'appui de son recours, de sorte qu'elle n'avait saisi la cour d'appel d'aucun moyen, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des constatations de l'ordonnance que la société Arkajuris sollicitait devant la cour d'appel la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
7. Le moyen qui invoque une violation de l'article 468 du code de procédure civile, en ce que le premier président a statué au fond sur la demande de Mme [M], qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, sans en être requis par la société Arkajuris, manque en fait, et ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. La société Arkajuris fait le même grief à l'ordonnance, alors « que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au jour où l'avocat a rendu compte à son client de la décision rendue, pour juger la demande de la société Arkajuris irrecevable comme étant prescrite, quand il ressortait de ses motifs qu'un courriel postérieur avait été versé aux débats, ce dont il résultait que Mme [S] avait poursuivi son mandat aux fins d'exécution de la décision, le délégué du premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé les articles L. 218-2 du code de la consommation, 412 et 420 du code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005. »
Réponse de la Cour
9. L'ordonnance retient que dans le message adressé par l'avocat à son client le 24 octobre 2017, Mme [S] ne prend pas en charge l'exécution de la décision mais demande à son client de faire le nécessaire auprès de son notaire pour libérer les fonds et que la seconde série de messages postérieurs ne caractérise aucune diligence de l'avocat, puisqu'en réponse à son client, Mme [S] indique qu'elle donnera suite dans la semaine ce dont elle ne justifie pas.
10. De ses constatations et énonciations, le premier président qui a retenu que l'avocat ne s'était pas chargé de l'exécution de la décision, a pu en déduire que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où l'avocat avait rendu compte à son client de la décision rendue et que les courriels échangés ultérieurement entre le client et l'avocat ne caractérisaient pas la poursuite par ce dernier de sa mission.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arkajuris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Arkajuris
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Arkajuris fait grief a l'ordonnance attaque e d'AVOIR infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 10 juin 2020 en tant qu'elle avait condamne Mme [M] au paiement d'une somme de 3 615,60 euros TTC, et d'avoir déclaré la demande de la société Arkajuris irrecevable comme étant prescrite ;
ALORS QU'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul l'intime peut requérir une décision sur le fond ; qu'en infirmant la décision déférée notamment en ce qu'elle avait condamne Mme [M] au paiement d'une somme de 3 615,60 euros TTC et en statuant au fond, sans en être requis par l'intimée, quand il ressortait des énonciations de l'ordonnance que Mme [M], appelante, n'était ni présente ni représentée a l'audience et n'avait pas conclu a l'appui de son recours, de sorte qu'elle n'avait saisi la cour d'appel d'aucun moyen, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Arkajuris fait grief a l'ordonnance attaquée d'AVOIR infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 10 juin 2020 et d'avoir déclaré la demande de la société Arkajuris irrecevable comme étant prescrite ;
ALORS QUE la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court a compter de la date a laquelle leur mission a pris fin ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au jour ou l'avocat a rendu compte a son client de la décision rendue, pour juger la demande de la société Arkajuris irrecevable comme e tant prescrite, quand il ressortait de ses motifs qu'un courriel poste rieur avait e te verse aux de bats, ce dont il résultait que Me [S] [K] avait poursuivi son mandat aux fins d'exécution de la décision, le délégué du premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé les articles L. 218-2 du code de la consommation, 412 et 420 du code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique