Cour de cassation, 24 mai 1995. 92-21.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.216
Date de décision :
24 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Thann, au profit :
1 ) de Mme Solange X...,
2 ) de M. Joseph X..., ayant demeuré tous deux Hôtel du Sommet, Ballon d'Alsace, à Lepuix-Gy, Giromagny (Territoire de Belfort), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
3 ) de M. Von Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me de Nervo, avocat de la CRAM d'Alsace-Moselle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a été hospitalisée du 3 au 23 janvier 1991 au centre de cure de Masevaux ;
qu'une certaine somme correspondant au forfait journalier et à des frais de séjour non couverts par les prestations sociales a été réclamée par l'établissement hospitalier à Mme
X...
en tant que bénéficiaire des soins ;
que l'intéressée a contesté être redevable de la somme précitée, estimant qu'elle devait être à la charge de son époux, M. X..., assuré social relevant d'un régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants, dont elle n'est que l'ayant droit ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de cette somme, formée par la CRAM à l'encontre de Mme X..., le Tribunal d'instance énonce que les soins n'avaient pas été fournis en exécution d'un contrat civil de vente, mais au titre de l'assurance maladie ;
que dès lors, l'action devait être dirigée contre l'assuré, M. X..., dont l'affiliation et les cotisations étaient à l'origine des droits sociaux conférés à son épouse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la Caisse n'était pas la propriétaire de l'établissement de cure, comme elle le soutenait dans sa requête introductive d'instance, et si, en cette qualité, elle ne pouvait poursuivre, à l'encontre de M. X..., le recouvrement des prestations servies, qui n'ont pas été remboursées au titre de l'assurance maladie, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thann ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mulhouse ;
Condamne les défendeurs, envers la CRAM d'Alsace-Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Thann, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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