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Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-43.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.082

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Calzia Astegiano Sabac Predalles, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de La Pallud, quartier des Esclapes, 83600 Fréjus, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Calzia Astegiano Sabac Predalles, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 1995) que M. X..., engagé en qualité d'agent commercial ETAM par la société Calzia Astegiano à compter du 1er mars 1987, a été licencié pour faute grave, le 26 décembre 1988; que se prévalant de la qualification de cadre, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, repos compensateur, de diverses primes et indemnités ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que les fonctions qu'il exerçait au sein de la société Calzia Astegiano correspondaient à un emploi de cadre; qu'en lui attribuant la qualification ETAM, coefficient 340, la cour d'appel a fait une injuste application de la classification qui correspondait à ses fonctions; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas tenu compte d'attestations et autres pièces établissant la réalité de ses dires ; Mais attendu que le premier moyen, qui ne précise pas en quoi la décision de la cour d'appel aurait fait une fausse application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction, applicable à l'entreprise, est irrecevable ; Attendu, ensuite, que la procédure en matière prud'homale est orale et que les pièces sont présumées avoir été débattues contradictoirement; que la cour d'appel n'avait pas à reprendre le contenu de l'ensemble des attestations à l'appui de sa décision; que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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