Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2024
N° 2024/602
N° RG 24/00602
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM724
Copie conforme
délivrée le 09 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
la greffière
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Mai 2024 à 14h29.
APPELANT
Monsieur [L] [S]
né le 21 Novembre 1979 à [Localité 7], de nationalité Canadienne
Comparant, assisté de Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de Nice,avocat choisi et de [Z] [W], interprète en langue anglaise, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant prété serment à l'audience
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame [F] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2024 devant Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2024 à 16H00,
Signée par Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mars 2024 par le préfet des des Alpes-Maritime notifiée le même jour à 15h00;
Vu l'ordonnance du 06 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [L] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le même jour à 14 heures 29 ;
Vu l'appel interjeté le 07 Mai 2024 à 13h55 par Monsieur [L] [S] ;
Monsieur [L] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :je suis né au Chili sur un bateau, je suis chilien. J'ai un visa de chipre. Je voulais visiter la France c'est pour cela que je suis là, je suis arrivé par l'Italie. Je vivais à [Localité 5], mais en France je vis dans la rue comme un SDF. J'ai un visa qui se trouve au CRA, j'ai demandé au consulat ce visa. J'ai des problèmes avec certains pays. J'ai travaillé au CANADA. J'ai pris contact avec le consulat cannadienne. J'ai fait appel de mon placement car j'avais des allergies. Je veux quitter la France pour aller au Chili.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :irrégularité de l'appel car l'arrêt de la Cour d'appel ordonnant la prolongation de mon client ne lui a pas été notifié ce qui constitue une irrégularité de procédure devant entraîné sa remise en liberté. C'est un droit élémentaire. La mesure est illégal.
2ème point : cette situation frise le traitement dégradant et inhumain subi par Monsieur [S] au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Monsieur [S] rencontre des problèmes d'incontinence fécale dans une situation hors norme comme l'indique le policier de la PAF. La prise en charge médicale s'est heurtée à une fin de non recevoir par le médecin présent au CRA de [Localité 6] et n'a pas manifesté de volonté de respecter l'article R752-5 du CESADA sur l'évaluation de la vulnérabilité. Non seulement il s'agit d'une violation du droit d'accès à des soins en rétention, principe constitutionnel mais au surplus un traitement indigne et dégradant constitutif d'une violation de l'article 3 de la CEDH. Monsieur n'a pas vu de gastro-entérologue et de plus il y a une suspicion de gale. Son problème se double d'une pathologique psychiatrique, il n'a toujours pas vu un médecin.
3ème point : la requête du préfet est irrecevable : Défaut de diligences du préfet et diligences contradictoires: irrecevabilité du dossier ne comportant pas l'ensemble des pièces de la procédure depuis la première rétention (préalable à son placement en rétention), par ailleurs, le dossier contient des affirmations de diligence du SCOPOL incomplète quant aux pièces justifiant que les consulats ont bien été contactés. Les diligences effectuées apparaissent désordonnées et en retard ce qui fait grief à Monsieur [S], en ce que sa durée de rétention se prolonge. Vous n'avez pas au dossier les pièces psychiatriques, qui aurait permis de comprendre l'état de santé de Monsieur ; Il n'est pas suivi au CRA. Ce n'est pas une nullité, mais une irrégularité. Vous n'avez pas les pièces pour appréciez en fait et en droit.
Sur l'ordre public, la préfecture fait un défaut de diligence pour ne pas avoir demander au consulat du Montenegro. En conséquence, il doit être mis fin à la privation de liberté
Le représentant de la préfecture sollicite :
sur les irrégularités :ce problème a de toute façon été jugé. Ces éléments sont déjà purgé, et on ne peut pas revenir devant votre juridiction
sur le traitement inhumain et dégradant : Monsieur a été pris en charge, ce moyen a déjà été évoqué et rejeté par le juge. Aucun certificat médical ne vient dire que sa prolongation est incompatible avec sa rétention
Sur l'irrecevabilité : il n'y a aucune obligation de mentionner ce type d'informations sur le registre, il y a un système médical qui est mis en place. Monsieur a été mis à l'isolement sanitaire et tout est rentré dans l'ordre. C'est le médecin du centre qui juge de la nécessité de saisir un psychiatre. Monsieur pouvant saisir l'association du CRA s'il souhaite voir un psychiatre
sur le défaut des diligences :Monsieur dissimule tout de son état civil. Il a une multitudes d'alias, toutes les différentes demandes. Monsieur n'est pas australien, ni canadien, en revanche l'Allemagne le connaisse pour différents délits.
sur l'ordre public : Monsieur fait obstruction à la mesure d'éloignement en dissimulant son véritable état civil. Monsieur est connu pour menace de mort, violence sur personne dépositaire de l'ordre, pour agression sexuelle....tous cela a déjà été jugé,
je vous demande de confirmer l'ordonannce
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 6 mai 2024 à 14h29 et notifié à Monsieur [L] [S] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 7 mai 2024 à 13heures 55 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'arrêt de la cour d'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-19 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.'
Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.'
En l'espèce, Monsieur [L] [S] soutient ne pas avoir reçu notification de l'ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 12 mars 2024, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier datée du 10 mars 2024 décidant la prolongation de la mesure de rétention le concernant pour une durée maximale de 28 jours.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
L'irrégularité soulevée est antérieure à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 7 avril 2024, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention, de sorte que ce moyent doit être déclaré irrecevable.
3) Sur la garantie des droits de la personne vulnérable et la proportionnalité de la mesure de rétention
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Aux termes de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
En l'espèce, Monsieur [L] [S] soutient que ses problèmes de santé rendent son maintien en détention indigne, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Toutefois, outre le fait que l'appelant n'a pas sollicité l'OFII ni le médecin du centre de rétention d'une évaluation de sa vulnérabilité et ne produit aucun document justifiant d'un état de santé incompatible avec son maintien en rétention, conformément aux dispositions de l'article L743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
L'irrégularité soulevée a déjà été examinée lors de la décision portant première prolongation de la rétention en date du 10 mars 2024, ainsi que par la cour d'appel de Montpellier le 12 mars 2024, et est antérieure à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 7 avril 2024, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention, de sorte que ce moyen doit être déclaré irrecevable.
4) Sur le moyen tiré de l'absence de pièce justificative utile
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce il ressort de l'examen de la procédure qu'ont été joints à procédure la mesure d'éloignement, l'arrêté de placement en rétention, la copie du registre, la notification des droits en rétention, outre les précédentes décisions ayant conduit à la prolongation de la mesure.
Il en résulte que les pièces devant être jointes, à peine d'irrecevabilité de la requête, ont bien été transmises, l'absence éventuelle d'autres pièces devant être examinée au regard de la régularité de la procédure. Il sera observé, ainsi que justement relevé par le premier juge, qu'il n'est pas indiqué lequel des documents de la procédure depuis la première prolongation constituerait un document justificatif utile au sens du CESEDA, sans lequel le juge ne pourrait exercer son office.
5) Sur les diligences préfectorales et les conditions de la troisième prolongation
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [L] [S] est démuni de tout document d'identité. La préfecture justifie avoir saisi le 8 mars 2024 les autorités consulaires canadiennes, le 12 mars 2024 la cellule Scopol pour des recherches concernant différents pays (Algérie, Tunisie, Maroc, Syrie, Libye, Jordanie, Serbie, Albanie, USA, Australie, Islande, Canada et Belgique), complétée par une seconde demande le 30 mars 2024. Elle demeure dans l'attente du retour de cette cellule pour les derniers pays n'ayant pas répondu. Il est à rappeler qu'il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de Monsieur [L] [S], de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.
S'il est exact, ainsi que le soutient l'appelant, qu'en l'absence de toute condamnation judiciaire, les seules mentions au fichier TAJ sont impropres à caractériser la menace à l'ordre public, il résulte que dès son placement en rétention, Monsieur [L] [S] a fait preuve de manoeuvres pour dissimuler sa véritable identité, s'étant déclaré successivement canadien puis macédonien, puis lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 6 mai 2024, de nationalité chilienne. Cette attitude, conjuguée aux nombreux alias dont il dispose, résultant de fausses identités antérieurement délivrées, sont constitutives d'obstruction au sens de l'article précité, de sorte que les conditions fondant la demande de troisième prolongation sont remplies.
Aussi, l'ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [S]
né le 21 Novembre 1979 à [Localité 7], de nationalité Canadienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 08 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritime
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Johannes LESTRADE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [S]
né le 21 Novembre 1979 à [Localité 7], de nationalité Canadienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.