Cour de cassation, 05 décembre 2006. 06-83.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-83.527
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT ET GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SABLIERES du X... de l'ALLIER,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2006, qui, pour infraction à la législation sur les installations classées, l'a condamnée à 8.000 euros d'amende ainsi qu'à un an d'exclusion des marchés publics et a ordonné, avec exécution provisoire, l'interdiction d'utiliser l'installation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 514-18 II, L. 514-19 I, L. 515-1, L. 512-1, L. 512-15, L. 511-1 du code de l'environnement, 1, 4 du code minier, 121-2 du code pénal, 388, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Moulins du 23 novembre 2005 ayant déclaré la Sarl Sablières du X... de l'Allier coupable d'exploitation non autorisée d'une carrière ;
"aux motifs que "par procès-verbal clos le 29 juillet 2004, un inspecteur de la Drire a constaté que la Sarl Sablières du X... de l'Allier exploitait une carrière à ciel ouvert de sable et graviers au lieu dit "Ile du Veurdre" Commune du Veurdre (Allier) pour laquelle elle avait obtenu une autorisation d'exploitation de 10 ans par arrêté du préfet de l'Allier du 26 avril 1990 ; que ce procès-verbal faisait suite à la délivrance par le préfet de l'Allier d'un arrêté de mise en demeure en date du 10 août 2000 faisant obligation à Robert Y... de produire un dossier de fin de travaux et réaliser les travaux de réaménagement ou de déposer un dossier de demande d'autorisation de carrière ; que, par nouvel arrêté du 25 mars 2005, le préfet de l'Allier a mis en demeure la Sarl Sablières du X... de L'Allier de déposer un dossier de fin de travaux ou une demande de renouvellement de l'arrêté d'exploitation de la carrière, que le 7 juin 2005 l'inspecteur des installations classées a constaté une nouvelle fois que l'exploitation se poursuivait au mépris des injonctions ; que ces faits dénoncés par la Drire Auvergne au procureur de la République de Moulins dans une lettre du 1er juillet 2005 n'entrent pas dans l'objet des poursuites qui ne portent que sur la première procédure clôturée le 29 juillet 2004 ; que toutefois ils éclairent les poursuites et valent renseignements ; qu'en ce qui concerne la matérialité des faits
objet des poursuites, le gérant de la société ne saurait sérieusement soutenir qu'il ne procède plus depuis l'expiration de l'autorisation décennale qui lui a été délivrée le 26 avril 1990 à l'extraction de sable et graviers de la carrière ouverte sur le site de l'île du Veurdre dans la mesure où la visite du fonctionnaire de la DRIRE a mis en évidence la poursuite des travaux d'exploitation ; qu'au demeurant tout en le niant, le gérant l'avait implicitement admis lorsqu'il écrit le 6 juillet 2004 : "comme vous avez pu le constater, l'emploi du câble dragueur permet à la fois un profil arrondi, la mise en l'état et l'exploitation en dent creuse " ; que, dans ses conclusions déposées à l'audience, la société demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
qu'elle explique avoir déposé devant cette juridiction une requête en annulation de l'arrêté du 25 mars 2005 le mettant en demeure soit d'ouvrir une carrière soit de présenter un dossier de fin de travaux ;
que l'arrêté contesté par le prévenu ne sert pas de fondement aux poursuites pénales et ne détermine en rien la solution du litige ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif ; qu'elle soutient encore avoir à l'issue des 10 premières années d'exploitation initialement autorisées établi un dossier pour obtenir le renouvellement pour une nouvelle période de 10 ans de l'autorisation accordée en 1990 et que la demande de renouvellement d'autorisation doit être considérée comme actuellement en cours ; qu'aux termes de l'arrêté préfectoral du 26 avril 1990, l'autorisation d'exploitation est accordée pour une durée de 10 ans ; que tout renouvellement de l'autorisation d'exploiter sera présenté au moins six mois avant l'expiration de la validité de la présente autorisation (article 4) ; qu'il est de fait que le préfet de l'Allier a pris dès le 5 février 1999 un premier arrêté de mise en demeure concernant le retard apporté à la demande de renouvellement (pièce 6 du dossier avocat) ; qu'à cette demande Robert Y... invoquait déjà les conséquences d'une grave maladie et informait le préfet de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait et de remettre les lieux en état ; que, par la suite, ses négligences répétées conjuguées à l'évolution de la législation rendue plus sévère notamment en raison du classement de la zone Natura 2000 n'ont pas permis d'aboutir à l'autorisation nécessaire ; que faisant fi de toute législation la prévenue a poursuivi l'exploitation de la carrière pendant plus de 5 années au - delà du terme qui lui était fixé ; qu'il s'agit là d'une conduite hautement préjudiciable dans la mesure où elle constitue un acte de concurrence déloyale vis à vis des exploitants qui respectent la législation en vigueur et où elle bafoue les règles élémentaires qui visent à protéger l'environnement bien commun à tous les hommes ; que face à un tel comportement la Cour se doit de prononcer une peine significative à l'encontre de la personne morale poursuivie ; que, pour ce faire, elle confirmera la peine d'amende de 8.000 euros prononcée par le tribunal mais y ajoutera l'interdiction de l'utilisation de l'installation et ce avec le bénéfice de
l'exécution provisoire ainsi qu'il est dit à l'article L. 519-9 du Code de l'environnement et l'exclusion des marchés publics pour une durée de une année prévue à l'article 131-39, 5 , du code pénal" ;
"alors, d'une part, que le juge ne peut sans excéder les limites de sa saisine statuer sur des faits qui ne sont pas compris dans la prévention sauf accord du prévenu, de sorte qu'en faisant état de ce que par nouvel arrêté du 25 mars 2005 le préfet de l'Allier aurait mis la Société Sablières du X... de L'Allier en demeure de déposer un dossier de fin de travaux ou une demande de renouvellement de l'arrêté d'exploitation de la carrière et que le 7 juin 2005 l'inspecteur des installations classées aurait constaté une nouvelle fois une poursuite de l'exploitation alors que ces faits postérieurs à la période visée dans la prévention ne pouvaient être pris en compte par le juge même de manière indirecte sans accord express de la société prévenue, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé les articles 388 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en se bornant à énoncer pour caractériser l'élément matériel de l'infraction que la visite du fonctionnaire de la Drire aurait mis en évidence une poursuite des travaux d'exploitation pour en déduire la poursuite de l'activité d'extraction de sable et de graviers alors que M. Y... gérant de ladite société avait fait valoir que, comme l'avait prévu l'arrêté d'autorisation du 26 avril 1990, cette poursuite d'activité ne consistait qu'en la remise en état des lieux par l'aménagement d'un plan d'eau, la cour d'appel qui ne s'est pas assurée de l'existence de la matérialité de l'infraction n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, de sorte qu'en énonçant que la société Sablières du X... de L'Allier aurait reconnu avoir poursuivi irrégulièrement l'activité d'extraction de sable et de graviers en écrivant le 6 juillet 2004 à la Drire"comme vous avez pu le constater, l'emploi du câble dragueur permet à la fois un profil arrondi, la mise en état et l'exploitation en dent creuse" alors que seule était reconnue aux termes de ces propos la présence d'un câble dragueur sur le site sans qu'il soit fait état d'un quelconque fonctionnement pour une activité d'exploitation, la cour d'appel qui a déduit de ces propos une reconnaissance de culpabilité quant à l'élément matériel du délit n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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