Cour de cassation, 17 octobre 1994. 93-84.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.178
Date de décision :
17 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BARON Simone Y..., épouse Z..., contre l'arrêt n° 462/93 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1993, qui, pour infraction au Code des douanes, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, de l'article 23 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 abrogeant l'article 369-2 du Code des douanes, de l'article 215 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Simone Z... coupable de contrebande ;
"aux motifs que, "le 9 mai 1988, soit plus d'un mois plus tard, répondant à une convocation des mêmes agents qui lui signifiaient alors la valeur des pierres saisies, qu'elle ne contestait d'ailleurs pas, Simone Z... ne leur fournissait pas plus une quelconque justification de leur détention régulière telle que définie par l'article 215 du Code des douanes qui édicte que "ceux qui détiennent les marchandises désignés par des arrêtés (notamment ceux des 11 décembre 1981 et 24 septembre 1987 visant spécialement les pierres précieuses) doivent produire à première réquisition soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des bordereaux de fabrication ou toute autre justification d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier" ; qu'il convient d'observer que ce n'est que le 3 août 1988 qu'elle a prétendu, sans toutefois en apporter la moindre preuve, que la majorité des pierres saisies dans le coffre de son fils provenaient d'héritages faits de longue date en Tunisie, admettant toutefois qu'il n'y avait jamais eu de déclaration en douanes lors de leur introduction sur le territoire français ; qu'ainsi, faute d'avoir fourni les justificatifs exigés par la loi, Simone Z... doit être convaincue du délit de contrebande ; que c'est donc par des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, que les premiers juges ont retenu Simone Z... dans les liens de la prévention, les moyens de droit soulevés par le conseil de cette dernière étant inopérants dans la mesure où, contrairement à ce qu'il est soutenu par celui-ci, les dispositions de l'article 215 du Code des douanes qui soumettent, comme en l'espèce, les détenteurs de marchandises énumérées par la loi à production de justification de leur détention régulière, n'édictent aucune présomption de culpabilité" ;
"alors, d'une part, que, en fondant la culpabilité de Simone Z... sur la seule circonstance qu'elle n'a pu fournir les justificatifs exigés par la loi, tout en s'abstenant d'examiner les éléments de preuve rapportés par la prévenue dans ses conclusions et, notamment, les attestations émanant de particuliers démontrant l'origine licite des pierres précieuses trouvées dans le coffre du fils de Simone Z..., les juges du fond ont fait une application de la loi interne contraire à l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant la présomption d'innocence et les droits de la défense, en ne permettant pas à la prévenue de justifier librement de l'origine régulière des pierres trouvées en sa possession et en n'examinant d'ailleurs pas ses moyens de défense, instituant ainsi, contrairement aux énonciations de l'arrêt, une véritable présomption de culpabilité ne pouvant être combattue sans restriction par la preuve contraire, en violation des textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, que Simone Z... démontrait sa bonne foi en apportant des éléments de preuve de nature à établir qu'elle avait acquis les pierres de particuliers ou par héritage, et en indiquant notamment que rien ne lui interdisait d'être propriétaire de pierres précieuses provenant de transactions privées et dont l'origine est légale ;
qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur le défaut d'intention coupable de la prévenue, qui résultait des éléments du débat" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et qu'elle a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine dont elle a reconnu la prévenue coupable ;
Que le moyen, qui remet en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances contradictoirement débattus devant eux, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique