Cour de cassation, 28 octobre 1997. 94-44.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.207
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Unicoop, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1987, par la société Unicoop, en qualité d'adjoint au contrôleur financier puis à compter du 1er août 1989 en qualité d'attaché commercial, a été licencié le 21 novembre 1989 pour motif disciplinaire; que prétendant son licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 8 juin 1994), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en jugeant non sérieux le motif du licenciement tiré du refus d'assurer les permanences contractuelles un samedi sur deux, alors, selon le moyen, premièrement, d'une part, qu'en dehors des cas où le salarié tire son droit à congés ou absence de la loi, de la convention collective ou du contrat de travail, l'employeur, en vertu de son pouvoir d'organisation et de direction, est seul juge des autorisations d'absence qu'il convient d'accorder au personnel de son entreprise; que s'agissant plus particulièrement des événements familiaux, la loi ou la convention collective énumère de manière limitative les absences qui, étant considérées comme dignes d'être prises en considération, peuvent justifier une absence du salarié; qu'en l'espèce la grossesse pathologique de l'épouse ne fait pas partie des événements familiaux pris en considération, ni par le Code du travail, ni par la convention collective; qu'en conséquence l'employeur n'est pas tenu d'autoriser les absences du salarié sur ce fondement; que le fait pour le salarié de passer outre, constitue un acte d'insubordination caractérisé que l'employeur est en droit de sanctionner, y compris par la voie du licenciement, et ce d'autant plus si le salarié en cause persiste dans son insubordination, malgré l'avertissement dont il a déjà fait l'objet; que dès lors, le juge ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur pour décider, en l'absence de tout texte, que la grossesse pathologique de l'épouse constitue un "problème familial
digne d'être pris en considération, justifié pour une période limité, exclusif de tout refus abusif" et qu'en conséquence le salarié pouvait s'en prévaloir pour persister dans son refus d'assurer les permanences prévues par ses fonctions sans encourir un licenciement; d'autre part, qu'en toute hypothèse la cour d'appel ne pouvait décider que le problème familial invoqué par le salarié, était digne d'être pris en considération sans répondre aux conclusions de l'employeur, faisant valoir que le salarié avait menti en soutenant que sa femme avait besoin de soins constants prodigués par une infirmière, alors qu'en réalité elle s'était seulement vu allouer une aide ménagère durant la semaine, qu'en conséquence son épouse nécessitait non pas une présence médicale mais une simple présence ménagère et ce, uniquement la semaine, qu'il en résultait très logiquement que son épouse n'avait pas besoin d'une présence impérative particulière le samedi, dans la mesure où l'entretien d'une maison peut très bien souffrir d'un arrêt un samedi sur deux; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale; deuxièmement, d'une part, que le salarié ayant unilatéralement cessé d'assurer les permanences du samedi, malgré le désaccord de son employeur, il s'est vu sanctionné par un avertissement; que dans la lettre qui lui notifie cet avertissement, l'employeur lui rappelle très clairement qu'en vertu de ses obligations contractuelles, il lui appartient d'assurer les permanences un samedi sur deux; qu'il lui précise également que si la société a été contrainte de trouver une solution provisoire pour pallier les congés qu'il s'est unilatéralement octroyés, il lui appartient pour l'avenir de s'organiser en conséquence, malgré la grossesse de son épouse, à défaut de quoi des mesures plus graves pourraient être prises à son encontre; que les termes de cet écrit sont donc très clairs et très précis; que rien ne permettait au salarié d'en déduire objectivement, qu'une solution provisoire n'était pas écartée et l'autorisait à persister dans son refus d'assurer les permanences; qu'en toute hypothèse, à supposer que l'écrit ait pu le laisser penser au salarié, cette interprétation très libérale et personnelle n'engageait que lui, à défaut d'une autorisation expresse d'absence que l'employeur ne lui a jamais accordée; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait décider que "les termes de l'avertissement pouvaient laisser penser à l'intéressé, qu'une solution provisoire n'était pas écartée", sans dénaturer un écrit clair et précis; d'autre part, que toute bonne gestion d'une entreprise suppose une faculté d'anticipation; que dès lors, est légitime la démarche de l'employeur qui envisage par avance le cas où le salarié, malgré l'interdiction qui lui a été fait de s'absenter, persisterait dans son refus d'exécuter sa prestation de travail; que c'est dans ce souci d'anticipation, pour garantir la bonne organisation du travail, que dès le 25 septembre, il était prévu
d'attribuer à un autre salarié une prime par samedi de remplacement; que le fait que l'employeur ait cherché à s'organiser le plus tôt possible, montre simplement qu'il pressentait que le salarié passerait outre l'interdiction qui lui avait été faite de s'absenter; qu'il ne permettait pas objectivement au salarié d'en déduire qu'un accord était trouvé et lui permettait de s'absenter; que cette déduction paraît d'autant moins fondée que dès le 29 septembre, l'employeur lui rappelait sans équivoque par écrit qu'il était tenu d'assurer ses permanences sous peine de sanction plus grave; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait décider que l'intéressé était d'autant plus fondé à croire qu'une solution provisoire n'était pas écartée puisque dès le 25 septembre, il avait été prévu d'attribuer à une secrétaire une prime de remplacement par samedi; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes d'un écrit clair et précis et entaché sa décision d'un manque de base légale; troisièmement que lorsque l'employeur a formulé une interdiction à son encontre, le salarié qui passe outre s'expose, de ce seul fait, à une sanction; qu'aucun texte n'impose à l'employeur d'avoir, préalablement au prononcé effectif d'une sanction, à mettre en garde le salarié; qu'à supposer cependant que l'employeur soit tenu de procéder à cette mise en garde, il a en l'espèce satisfait à cette obligation par la lettre du 26 septembre par laquelle il notifiait au salarié un avertissement; que dans cette lettre, l'employeur lui signifiait en effet qu'à défaut de s'organiser en conséquence afin d'assumer ses permanences, il s'exposait à des sanctions plus graves ;
que le salarié était ainsi très clairement mis en garde des risques encourus, s'il continuait à passer outre à l'interdiction; qu'au surplus, à supposer toujours que l'employeur soit tenu de procéder à cette mise en garde, il n'est pas tenu de la renouveler de cinq jours en cinq jours; qu'ayant mis en garde le salarié le 29 septembre, l'employeur n'avait pas à le faire de nouveau, ni le 3 octobre en réponse à la lettre du salarié sollicitant un réexamen de la situation, ni le 8 octobre dans l'avertissement qui était pris pour sanctionner un tout autre comportement; que concernant plus particulièrement l'avertissement du 8 octobre, cette mesure avait uniquement pour objet de répondre à la désinvolture avec laquelle le salarié considérait les règles relatives au contrôle des horaires, désinvolture qui constituait un grief tout à fait distinct de celui du refus par le salarié d'exécuter les permanences ;
que le grief relatif au refus d'exécution des permanences, avait déjà fait l'objet d'un avertissement et l'employeur ayant précisé déjà très clairement sa position sur ce point, n'avait pas à le refaire à l'occasion de l'avertissement du 8 octobre; qu'énoncer le contraire reviendrait à interdire à l'employeur de prononcer des sanctions plus graves tant que le même comportement n'a pas au moins fait l'objet de deux avertissements; que cette interdiction n'est imposée par aucun texte; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale; quatrièmement, que lors de la mutation de M. X... le 1er août 1989, au poste d'attaché commercial, il était convenu que cette fonction comportait l'obligation d'assurer des permanences un samedi sur deux; que l'exécution des permanences était donc contractuellement prévue; que M. X... lui-même en reconnaît le caractère contractuel dans ses courriers des 11 et 12 septembre 1989, par lesquels il informe son responsable de service de son impossibilité d'assurer les "tours de permanence qui étaient prévus", où il lui demande de "bien vouloir l'excuser pour les problèmes occasionnés par son impossibilité d'assurer les permanences du samedi à Fresnes"; que dès lors, peu importe que seulement deux personnes, dont l'intéressé, aient été affectées à ces permanences, une telle constatation ne permettant pas à la cour d'appel d'en déduire qu'il ne s'agissait que de volontariat; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur un prétendu volontariat pour excuser le refus de M. X..., d'exécuter ses permanences sans substituer son appréciation à la volonté claire et précise des parties; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ;
Mais attendu, qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que le salarié était fondé à croire que l'employeur avait acquiescé à sa demande légitime de ne pas assurer, pour un temps limité, les permanences du samedi dont elle a relevé qu'elles correspondaient à un volontariat, la cour d'appel qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unicoop aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Unicoop à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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