Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-41.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.072
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Andurand, dont le siège est à La Fère (Aisne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Chauny (section industrie), au profit de M. Abdelkrim X..., demeurant à Fargniers (Aisne), Tergnier, ..., pavillon Van Gogh,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chauny, 1er décembre 1987) a condamné la société à responsabilité limitée Andurand à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la société Andurand reproche aux juges du fond d'avoir ainsi statué alors que le retour tardif de l'unique salarié de l'entreprise, à l'expiration de ses congés payés, lui a fait perdre un chantier et a entraîné la cessation d'activité, que ces circonstances justifiaient amplement le licenciement ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que bien que régulièrement convoquée, la société n'avait pas comparu, que le moyen n'ayant pas été soulevé devant les juges du fond, il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Andurand, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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