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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 17 octobre 2023. 2301279

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2301279

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Séguier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté du 18 août 2023, notifié le 28 août 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement, depuis le 28 septembre 2023 ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas dans la mesure où il n'a plus aucune famille proche en Haïti ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301277, enregistrée le 16 octobre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 18 août 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, né en Haïti le 27 mars 1999 et soutenant être entrée en France en 2019, demande la suspension de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours, décision dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2301279. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. M. A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste est assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours et qu'elle a lui a été notifiée le 28 août 2023, alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée plus d'un mois et demi après la date de la notification de l'arrêté en litige, soit 18 jours après la fin du délai précité. Dès lors, s'étant placé lui-même dans cette situation qu'il a créée, sans aucune explication de sa part, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en application de l'article L.761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse-Terre, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL

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