Cour de cassation, 20 novembre 1991. 91-85.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.059
Date de décision :
20 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 6 août 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 198, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut d de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par X... ;
"aux motifs que "X..., sans domicile fixe et sans profession, n'offre aucune garantie de représentation ; qu'en l'état de l'information qui en est à ses débuts, il apparaît que la détention provisoire de Pierre X..., qui a passé des aveux circonstanciés lors de son interrogaoire de première comparution, s'impose dans ces conditions :
"à raison des nécessités de l'instruction, comme unique moyen :
"de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;
"à titre de mesure de sûreté :
"pour préserver l'ordre public du grave trouble causé par la multiplicité des victimes des agissements frauduleux de l'inculpé, pour mettre fin aux infractions ou prévenir leur renouvellement, pour garantir le maintien de l'inculpé délinquant d'habitude et commerçant failli à la disposition de la justice" ;
"alors, d'une part, que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que la seule énumération des cas visés par l'article 144, sans référence aux éléments concrets de l'espèce ne donne pas une base légale au maintien de la détention provisoire ; que dès lors la cassation est encourue pour manque de base légale au regard des dispositions de l'article 144 susvisé ;
"alors, au surplus, que l'arrêt attaqué n'a fait que reproduire les réquisitions du ministère public privant ainsi l'inculpé du droit à ce qu'un "juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires" se prononce sur les raisons de la détention, droit qui se déduit des stipulations de l'article 5, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Attendu, d'une part, que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué après avoir analysé les faits objet de la procédure,
relève que le d montant total des escroqueries "devra être déterminé dans le cadre de la commission rogatoire" et énonce notamment que la détention provisoire de X... "délinquant d'habitude et commerçant failli" est nécessaire pour "conserver les preuves ou les indices matériels et empêcher une concertation frauduleuse entre inculpés et complices" ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est allégué, a ordonné le maintien en détention par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, et en visant certains des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'autre part, que le fait que l'arrêt attaqué ait pour partie reproduit les réquisitions du parquet général n'établit nullement que les juges n'ont pas procédé à l'examen des motifs justifiant la détention provisoire ;
Qu'ainsi la décision attaquée n'a méconnu aucun des textes légaux ou conventionnel visés au moyen lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique