Cour de cassation, 11 mai 1995. 92-10.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.692
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 633-9, L. 633-10 et D. 633-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1844-7.7° du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que toute personne exerçant une activité professionnelle non salariée ou assimilée est personnellement tenue de verser à la Caisse dont elle relève des cotisations destinées à financer le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ; que ces cotisations sont dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'activité a pris fin ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse ORGANIC de l'Hôtellerie, à laquelle M. X... avait adhéré au titre de son activité indépendante de gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant un hôtel-restaurant, lui a réclamé des cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 et lui a délivré une contrainte à laquelle l'intéressé a fait opposition, au motif que la société avait été déclarée en liquidation judiciaire le 7 juillet 1989 et que le fonds de commerce avait été vendu ; que, retenant alors cette date comme étant celle de la cessation d'activité de M. X... et faisant application de l'article D. 633-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse a limité sa demande à la période du 1er juillet au 30 septembre 1989, et a réduit en conséquence le montant de la contrainte ;
Attendu que, pour ne valider celle-ci qu'à concurrence d'une somme encore inférieure, le jugement attaqué énonce que M. X... n'exploitait plus l'établissement dès avant le 30 juin 1989 ;
Attendu, cependant, que la société dont M. X... était le gérant n'ayant cessé d'exister que le 7 juillet 1989, date du prononcé de la liquidation judiciaire entraînant sa dissolution, l'activité professionnelle de gérant, liée à celle de la société, s'était poursuivie, fût-ce théoriquement, jusqu'à cette date ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la cessation d'activité étant intervenue au cours d'un trimestre, les cotisations se rapportant à celui-ci étaient exigibles dans leur totalité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne.
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