Section du Contentieux, 07 septembre 2023. 470585
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
470585
Date de décision :
7 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 octobre 2012 par laquelle La Poste, en l'absence de service fait, a suspendu ses droits à traitement et à l'avancement pour la journée du 27 septembre 2012. Par un jugement n° 2003230 du 23 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22MA02382 du 9 novembre 2022, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 18 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 2 mars 2023, notifiée le 9 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la société La Poste.
Fait à Paris, le 7 septembre 2023.
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil
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