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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 96-82.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.117

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 7 octobre 1995, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 591 et 592 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge X... à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour des viols et agressions sexuelles sur la personne de S. M.; "alors que, lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande ; que la cour d'assises a, par l'arrêt incident relaté aux pages 5 et 6 du procès-verbal des débats, ordonné, sur la demande des représentants légaux de S. M., le huis clos, mais a, dans le même temps, permis à six personnes suivant la formation permanente du centre de détention de Caen d'assister aux débats; qu'elle a, ce faisant, excédé ses pouvoirs"; Attendu que les représentants légaux de la victime, partie civile, ayant demandé que les débats aient lieu à huis clos, la Cour, après débat contradictoire, a fait droit à cette demande, en autorisant cependant six personnes suivant un stage de formation permanente au centre de détention de Caen à demeurer dans la salle d'audience; Attendu que le caractère partiel du huis clos ainsi ordonné n'affecte pas les droits de la défense et ne saurait en conséquence autoriser le demandeur à le critiquer; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 306, 591 et 592 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge X... à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour des viols et agressions sexuelles sur la personne de S. M.; "alors que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable; que la cour d'assises énonce, dans l'arrêt incident relaté aux pages 5 et 6 du procès-verbal des débats, "que la partie civile victime des viols imputés à l'accusé demande le huis clos"; qu'en admettant ainsi, avant qu'elle eût rendu son arrêt de condamnation, la matérialité des viols que le ministère public avait la charge d'établir, la cour d'assises a violé les textes susvisés"; Attendu qu'en énonçant que la "partie civile, victime des viols imputés à l'accusé, demande le huis clos", l'arrêt incident, par cette référence objective à la qualification criminelle retenue par la chambre d'accusation, ne pouvait, en aucune manière, préjuger la culpabilité de l'accusé telle qu'elle résulterait des débats; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-01-29 | Jurisprudence Berlioz