Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/00389

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00389

Date de décision :

18 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 Décembre 2023 60A RG n° N° RG 23/00389 Minute n° AFFAIRE : [B] [H] C/ CPAM DE LA GIRONDE, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL KERDONCUFF AVOCATS la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en juge rapporteur : Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, Lors du délibéré et de la mise à disposition ; Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 16 Octobre 2023, JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [B] [H] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 4] défaillante SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS ET PROCEDURE Le 8 février 2021, alors qu’elle était âgée de 26 ans, Madame [B] [H], qui circulait à vélo, a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD qui lui a refusé la priorité malgré la présence d’un panneau de circulation “STOP”. Suite à cet accident, Madame [H] présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial : - dermabrasion du genou droit - une plaie non suturable du menton, d’environ 3 cm de diamètre - une dermabrasion de la pommette droite, environ 2 cm de diamètre - une douleur à la percussion des dents 11/12 (avec petite fracture 12) mais non mobile Examens complémentaires : Radio main gauche : pas de fracture » Le droit à indemnisation de Madame [H] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté de sorte qu’un expert a été mandaté par la SA ALLIANZ. Le 10 décembre 2021, le docteur [Z] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 3 septembre 2021 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%. Une offre a été présentée pour un montant de 9526,80€ le 3 mai2022. Une provision à hauteur de 600 euros a été versée. Par actes d’huissier des 9 janvier 2021 et 10 janvier 2021, Madame [H] a fait assigner la SA ALLIANZ et la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 8 février 2021. Aux termes de son assignation, Madame [H], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 du Code des assurances, de l’aticle 1343-2 du Code civil, du Décret du 11 décembre 2019, de : - déclarer Madame [B] [H] recevable et bien fondee en ses demandes, - fixer le préjudice subi par Madame [B] [H], suite aux faits dont elle a été victime le 8 février 2021, à la somme de 88141,41 €. - condamner la societe ALLIANZ IARD à payer à Madame [B] [H] la somme de 78 222,26 € a titre de réparation de son prejudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, apres imputation de la creance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préiudices patrimoniaux temporaires 26,50 € au titre des depenses de santé actuelles (Apres déduction de la creance du tiers payeurs) 1 108,57 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire 568,71 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préiudices patrimoniaux permanents 40 000,00 € au titre de l'incidence professionnelle B. PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 1 033,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 5 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents 19 484,98 € au titre du déficit fonctionnel permanent 8 000,00 € au titre du préjudice d'agrément 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent - ordonner le doublement du taux d'intéret légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers paveur avec capitalisation des intérets par année entière, à compter du 8 octobre 2021, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l'accident, et à défaut, à compter du 6 mai 2022, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance par le dépot du rapport de l'expert, jusqu'au jour de la décision rendue définitive, a titre de sanction du défaut d'offre. - condamner la société ALLIANZ IARD à Madame [B] [H] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d'offre d'indemnisation formulée. - dire que les sommes allouées, incluant les intérets capitalisés suivant la sanction du défaut d'offre, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % a l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois a compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l'Article L211-18 du code des assurances. - condamner la société à payer à “pas de fin de boucle client” la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le cout de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels. - dire que le conseil de “pas de fin de boucle client” pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir recu provision en application de l'article 699 du code de procedure civile. - déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DE LA GIRONDE. - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à defaut, sur les deux tiers de celles-ci. En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SA ALLIANZ demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L 211-9 du code civil, de : - fixer le préjudice subi par Madame [B] [H] à la somme suivante : • Dépenses de santé actuelles : 26,50 € • Assistance tierce personne : 825 € • Pertes des gains professionnels actuels : 568,71 € • Déficit fonctionnel temporaire partiel : 861,25 € • Souffrances endurées : 2.000 € • Déficit fonctionnel permanent : 5.880 € • Préjudice esthétique permanent : 500 € - donner acte à la compagnie ALLIANZ de son offre d’indemnisation, - dire n’y avoir lieu à condamnation pour défaut d’offre d’indemnisation formulée sur le fondement de l’article L. 211-13 du Code des assurances, eu égard à l’offre proposée par la compagnie ALLIANZ, - dire n’y avoir lieu à capitaliser les intérêts eu égard à l’offre proposée par la compagnie ALLIANZ, - dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens La CPAM DE LA GIRONDE, tiers payeurs régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [H], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 8 février 2021, impliquant le véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ n’est pas contesté. Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [H] A la suite de l’accident du 8 février 2021, Madame [H] a présenté, d’aprés le rapport d’expertise du docteur [Z] : - fracture corporéale du scaphoïde droit, nécessitant une immobilisation plâtrée -lésion sous mentonnière non sutturable -fracture du bord libre de la dent n°11 et de la dent n°12 avec fracture de la dent n°11 sans exposition de la pulpe dentaire - plaie non suturable de la pommette droite - hématome du genou droit Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 3%. Il convient de liquider les préjudices de Madame [H] au regard du rapports d’expertise médicale du docteur [U] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi. I- Préjudices patrimoniaux de Madame [H] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 1er juin 2022, médicaux et pharmaceutiques engagés au bénéfice de Madame [H], consécutifs à l’accident du 8 février 2021, s’élèvent à la somme totale de 1328,09€. Madame [H] sollicite le rembousement de la franchise restée à charge. La compagnie ALLIANZ ne s’oppose pas à la demande. Au vu du décompte de la CPAM DE LA GIRONDE, le montant de la franchise s’élève à 26,50 €. Il sera alloué la somme de 26,50 €. En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (1328,09€ + 26,50€ €) = 1 355,09 €. 2° Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il est sollicité par Madame [H] de se voir attribuer la somme de 1108,57€ au titre de ce poste de préjudice, pour des frais d’assistance tierce personne pour 55 heures au taux horaire de 20 €. En défense, SA ALLIANZ, qui ne s’oppose pas sur le décompte du nombre d’heures mais sur le montant du taux horaire retenu, propose une indemnisation sur la base de 15€. Il résulte du rapport d’expertise que Madame [H] a présenté une perte d’autonomie de classe 2 pendant la période courant du 8 février 2021 au 9 mai 2021 nécessitant l’aide d’une tierce personne à raison de 4 heures par semaine soit 55h. Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de (55 x 18€)=990 euros. 3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études. Madame [H] indique avoir perçu des indemnités journalière et fait valoir que l’imputation de celles ci doit être effectuée sur le salaire brut de la période comprenant la CSG et la CRDS. Sur la base d’un salaire net de référence d’un montant de 1424,48€ réactualisé, soit 1447,87€ et pour 173 jours d’arrêt de travail, pour lesquels elle a reçu des indemnités journalières de la CPAM, elle estime qu’une perte de 568,71 € se dégage à son détriment. La SA ALLIANZ ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce préjudice pour ce montant. Le rapport d’expertise indique “on tiendra compte d’un arrêt de travail depuis le 8 février 2021 jusqu’au 30 juillet 2021". La CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits du 9 février 2021 au 30 juillet 2021 pour un coût total de 8 590,56€ pour 173 jours. Les parties s’entendent sur le montant de la somme à indemniser à hauteur de 568,71€ . Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 568,71€ pour Madame [H] et à hauteur de 8590,56 € pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 5 juin 2022. Le total du préjdudice s’élève à la somme de 9159,27 €. B/ Pour la période postérieure à la consolidation Il est demandé à titre liminaire de faire application du Barème de capitalisation (taux d’actualisation à -1%) publié par la Gazette du Palais 2022, édition du 31 octobre 2022 ou de toute autre barème plus récent qui serait publié dans cette revue. Concernant les demandes incluant le calcul d’une capitalisation, il sera relevé que le barème publié par la gazette du palais en décembre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées. Dans le cadre des demandes comportant une capitalisation, l’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît dès lors la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. 1° Incidence Professionnelle (I.P.) Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge. Madame [H] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 40000€ eu égard à son jeune âge et en réparation de la gêne, la pénibilité, la fatigabilité ressentie dans l’exercice de sa profession en raison des séquelles conservées, mais également de la dévalorisation sur le marché du travail. Elle fait valoir qu’elle exerce un emploi de bureau, et qu’elle ressent non seulement des douleurs et une gêne dans l’exercice de son travail mais également des problèmes d’hypervigilance lorsqu’elle utilise le vélo dans le cadre de son emploi. Elle estime que le retentissement professionnel est important, que ses performances en sont diminuées, et qu’elle en sera victime tout au long de sa vie professionnelle. La SA ALLIANZ conclut au rejet de ce poste d’indemnisation rappelant que l’expert n’a décelé aucune douleur lors de l’examen, et qu’il a retenu une absence de préjudice professionnel. En l’espèce, l’expert fait état d’une appréhension à reprendre le vélo, de douleurs signalées en région du poignet droit, survenant de manière irrégulière lors des sollicitations répétées, des mouvements forcés, notamment en hyperextension et en appui. Il n’a pourtant relevé aucune incidence professionnelle tout en constatant qu’à la suite de la fracture du poignet, il subsiste une limitation à 10% de la flexion dorsale du poignet droit”. La médecine du travail a constaté les incidences de cette gène et des douleurs accrues dans une activité professionnelle de bureau, et au regard de l’activité qui sollicite notamment les articulations des membres supérieurs, a préconisé une adaptation de son poste de travail. Madame [H], droitière, souligne que les douleurs n’en ont pas pour autant disparu. Les appréhensions à reprendre le vélo, alors qu’il s’agit du moyen de locomotion utilisé pour son activité professionnelle, et la restriction de ses capacités physiques due à la limitation de mobilité du poignet en “flexion dorsale” entrainent une fatigabilité accrue voire une diminution de ses performances. Par ailleurs, la pénibilité du travail de bureau désormais exercé s’en trouve également accrue, cette activité ne se limitant pas à la seule utilisation des outils informatiques sur place, mais impliquant également, outre les déplacements extérieurs, l’utilisation de divers autres outils dont notamment le téléphone et la manipulations de dossiers. Aussi, en tenant compte de l’âge de Madame [H] (dans sa 26éme année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 26500 euros II- Préjudices extra-patrimoniaux A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Madame [H] demande la somme globale de 1033,50 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 3 septembre 2021 par l’expert, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total. La SA ALLIANZ propose une indemnisation sur la base de 25€ par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 861,25 €. L’expert a retenu deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiels, du fait de “l’évolution des lésions de l’immobilisation par manchette en résine et de l’astreinte aux soins”: Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Madame [H] s’établit comme suit : DATE DEBUT DATE FIN JOURS TAUX COUT TOTAL 08/02/2021 09/05/2021 91 25% 27 614,25€ 10/05/2021 03/09/2021 117 10% 27 315,90€ 208 930,15€ soit au total la somme de 930,15 € en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence. 2° Souffrances endurées (S.E.) Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Madame [H] sollicite, sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 2/7, la somme de 5000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation et notamment du vécu psychologique en lien avec les circonstances de l’accident, la nécessité de l’immobilisation et l’impossibilité de participer à un projet humanitaire en ARMENIE. La SA ALLIANZ propose de limiter l’indemnité à la somme de 2000 €. L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2/7 compte tenu de la nature des lésions, des circonstances de l’accident, du vécu psychologique en lien avec les circonstances de l’accident, celui ci n’ayant pas nécessité de suivi spécialisé ni de traitement, la nécessité d’utilisation d’immobilisation, et la déception de ne pouvoir participer à un projet humanitaire. Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 7 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 3500 euros. 4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire. Madame [H] sollicite la somme de 1500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire. La SA ALLIANZ s’oppose à la demande, au regard du rapport de l’expert qui ne retient pas ce préjudice. En l’espèce, l’expert n’a fixé qu’un préjudice esthétique permanent. Il se déduit cependant de la présence d’un préjudice esthétique permanent, l’existence d’un préjudice esthétique temporaire. Il résulte également des pièces versées au dossier et notamment des photographies et certificats médicaux que Madame [H] a présenté des dermabrasions importantes sur le visage, et que deux de ses dents ont été endommagées. Par ailleurs, elle a été contrainte de porter un plâtre au poignet pendant 3mois. Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique. Le préjudice esthétique temporaire est ainsi établi. En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 euros. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Madame [H], soutient que l’expert n’a pas tenu compte de l’ensemble de ses doléances et notamment de ses souffrances permanentes, y compris à raison de la détérioration de ses conditions de vie, dans l’estimation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle estime qu’il s’est limité au cadre fixé par l’AREDOC pour la détermination de l’AIPP soit le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, qui n’est qu’une composante du déficit fonctionnel permanent. Elle fait valoir que l'expert indique expressément avoir évalué un taux d'AIPP et non un taux de déficit fonctionnel permanent et s'est donc fondé sur le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun c'est-à-dire le barème du Concours médical qui ne permet pas d'évaluer les souffrances permanentes ni les troubles dans les conditions d'existence de la victime. Elle souligne que l'expert n'a pas pris en considération les douleurs permanentes conservées ni l'appréhension à reprendre la conduite du vélo, l'ensemble altérant ses conditions de vie, et lui provoquant une souffrance permanente. Elle considère enfin que la méthode d'évaluation du DFP par l'emploi d'un point forfaitaire est inadapté et que ce poste de préjudice doit être évalué comme le déficit fonctionnel temporaire, qui prend en compte une base indemnitaire journalière à laquelle on applique le taux de réduction temporaire des capacités fonctionnelles de la victime tout en prenant en compte le caractère permanent du poste impliquant une nécessaire capitalisation viagère. Elle estime ainsi son préjudice à la somme de 19 484,98 € pour une base journalière de 30 € et un prix de l'euro de rente réclamé à hauteur de 57,315 €. L'assureur oppose que Madame [H] n'a pas remis en cause le taux du déficit fonctionnel permanent évalué à 3% par l'expert. Il expose que, à l'intérieur de ce poste, qui indemnise l'atteinte à l'intégrité physique et psychique ainsi que les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, l'expert a parfaitement pris en considération les douleurs persistantes au poignet et les troubles dans les conditions d’existence. Il estime le préjudice à la somme de 5 880 € sur la base d’une valeur du point fixée à 1 960 €. Le poste d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent concerne un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et alors que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration. Ce poste de préjudice permet d'indemniser l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral. L'évaluation de ce déficit se fait en pourcentage de l'incapacité et le prix du point d'incapacité est fixé en fonction des séquelles, du taux d'incapacité et de l'âge de la victime. Les douleurs permanentes post consolidation comme les troubles dans les conditions d'existence doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Si l'expert ne les a pas prises en compte dans son évaluation, il est constant que le juge peut majorer l'indemnité. En l'espèce, l'expert relève "au plan fonctionnel, elle se plaint d'une symptomatologie douloureuse irrégulière du poignet droit dans les mouvement d'hyperextension notamment à l'appui lors des mouvements répétitifs". Il poursuit et expose des considérations diverses relatives aux séquelles et présente, "en l'état actuel du dossier " ses conclusions au titre de la date de consolidation. Il énumère ensuite les divers postes de préjudices retenus et notamment indique "Il s'avère qu'elle a présenté une symptomatologie anxieuse lors de la reprise des déplacements à vélo dont il persiste aujourd'hui une certaine hypervigilance. L'ensemble de ces éléments peut justifier un taux d'AIPP de 3%". Il résulte de cette formulation que l'expert a tenu compte dans son évaluation non suelement de la “symptomatologie anxieuse” mais aussi des douleurs permanentes du poignet et des troubles dans les conditiosn d’existence qui en découlent. Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte de l’ensemble des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de près de 27 ans au jour de la consolidation, il convient de d’allouer à Madame [H] la somme de 6 000 € en réparation de ce poste de préjudice sur la base d’une valeur du point de 2 000 €. 2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P) Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers. Madame [H] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1500 € sur la base des constatations de l’expert en faisant valoir que subsistent des traces visibles au niveau du visage et des dents. La SA ALLIANZ propose de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 500 €. L’Expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 0,5/7 compte tenu des “éléments cicatriciels trés discrètement visibles au niveau du visage ainsi que la réalisation de composites sur les dents 11 et 12". Au vu de la taille et de la localisation des cicatrices, et des atteintes à sa dentition, il y a lieu de fixer à la somme de 1500 € le préjudice esthétique permanent de Madame [H] , âgée de près de 27 ans au jour de la consolidation. 3° Préjudice d’agrément (P.A.) Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées. Madame [H] sollicite le paiement de la somme de 8000 € en réparation de l’impossibilité de pratiquer les activités notamment de surf, wakeboard, paddle, musculation, celles ci nécessitant une sollicitation du poignet et fait état d’une gène dans l’utilisation de sa main droite et estime être désormais limitée dans ces pratiques. Elle remarque par ailleurs que si le médecin n’a pas retenu ce préjudice, il a tout de même constaté une “symptomatologie anxieuse lors de la reprise des déplacements à vélo”. La SA ALLIANZ conclut au rejet de la demande et remarque que l’expert ne “ne fait nullement référence à une activité de loisir ou sportive et souligne que Madame [H] n’apporte aucune preuve de quelconque activité à ce titre. L’étude du rapport de l’expert montre que la rubrique “préjudice d’agrément” ne figure pas dans ce document. Madame [H] produit des photographies d’elle même pratiquant le surf ou le paddle, non datées, ainsi qu’une carte d’adhésion à un club de remise en forme, accompagné d’une attestation de Madame [E] [N] déclarant notamment que celle ci “n’a plus la même force et se plaint de douleurs”, qu’elle “présente des difficultés lors des exercices en appui sur les mains” Il y a lieu de considérer que la pratique de certaines de ces activités est établie,et que les séquelles relevées par l’expert, dont les effets sont compatibles avec les difficultés exposées, limitent la pratique de celles-ci. Ces constatations permettent de retenir, contrairement à ce que soutient l’assureur, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Madame [H] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 4000 euros, eu égard à son âge au jour de la consolidation. Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 1 355,09 € 26,50 € 1 328,59 € - ATP assistance tierce personne 990,00 € 990,00 € -PGPA perte de gains actuels 9 159,27 € 568,71 € 8 590,56 € permanents - IP incidence professionnelle 26 500,00 € 26 500,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 930,15 € 930,15 € - SE souffrances endurées 3 500,00 € 3 500,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 1 000,00 € 1 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 6 000,00 € 6 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 1 500,00 € 1 500,00 € - PA préjudice d'agrément 4 000,00 € 4 000,00 € - TOTAL 54 934,51 € 45 015,36 € 9 919,15 € Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : - les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, - conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée, - cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 1328,59€ par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles. Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 8 590,56 €, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels. En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs, et déduction des provisions versées, Madame [H] recevra la somme de 44 415,36 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 8 février 2021, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. En l’espèce aucune offre provisionnelle n’est intervenue. Le point de départ du délai doit être fixé à 8 mois après l’accident du 8 février 2021 soit au 8 octobre 2021, qui constitue le délai le plus favorable à la victime au regard du délai de 5 mois suivant la connaissance de la date de consolidation par l’assureur suite au dépôt du rapport en date du 10 décembre 2021. Dans le cas présent l’offre d’indemnité en date du 3 mai 2022 apparaît notoirement insuffisante celle ci ayant entre autre retenu une valeur du point à 1600 € pour le déficit fonctionnel permanent, omis le poste des pertes de gains professionels actuel alors que l’expert relevait l’existence d’un arrêt de travail, minimisé le poste de l’assistance tierce personne qui figurait pourtant au rapport avec le détail des heures nécessaires, et négligé le poste de préjudice esthétique temporaire alors que celui ci se déduit nécessairement de l’existence d’un préjudice esthétique permanent. Au total, l’offre présentée représente moins de 25% des sommes allouées. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’offre comportait la créance de l’organisme social qui doit être incluse dans l’assiette du calcul. La sanction s’étendra en conséquence à compter du 8 octobre 2021 jusqu’à la décision devenue définitive rendue par la juridiction. Par ailleurs l’assiette de calcul sera constituée de la totalité de l’indemnité allouée à titre de dommages-intérêts incluant la créance de l’organisme social. En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts sollicitée pour défaut d’offre. Sur les autres demandes Sur les intérêts légaux, la capitalisation des intérêts, et leur majoration Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte. En application de l’article L211-18 du Code des assurances, les sommes allouées incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire. Sur la demande de déclaration commune du jugement, Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 2000 euros sur ce fondement. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi la SA ALLIANZ succombant, les dépens, qui comprendront le cout de l’expertise et les frais de signification éventuels, seront seront mis à sa charge en application de l’article susvisé, étant précisé que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de prévoir à ce titre les frais d’éxécution qui restent éventuels et, en tout état de cause, ne sont pas chiffrés Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins, selon l’article 514-1 du même code, que le juge ne l’écarte s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits et de la nécessité de permettre l’indemnisation des préjudices, il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [H], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 8 février 2021, impliquant le véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ n’est pas contesté ; FIXE le préjudice corporel de Madame [H] à la somme de 54934,51€, décomposée comme suit : Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 1 355,09 € 26,50 € 1 328,59 € - ATP assistance tierce personne 990,00 € 990,00 € -PGPA perte de gains actuels 9 159,27 € 568,71 € 8 590,56 € permanents - IP incidence professionnelle 26 500,00 € 26 500,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 930,15 € 930,15 € - SE souffrances endurées 3 500,00 € 3 500,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 1 000,00 € 1 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 6 000,00 € 6 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 1 500,00 € 1 500,00 € - PA préjudice d'agrément 4 000,00 € 4 000,00 € - TOTAL 54 934,51 € 45 015,36 € 9 919,15 € CONDAMNE la SA ALLIANZ, à payer à Madame [H] la somme de 44 415,36 €, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 600 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 8 février 2021 ; ORDONNE le doublement du taux d’intérêt légal sur la somme de 54 934,51€ avec capitalisation des intérêts par année entiere, à compter du 8 octobre 2021 et jusqu’au jour de la présente décision devenue définitive ; DEBOUTE Madame [H] de ses demandes au titre du préjudice subi du fait du défaut d’offre ; DIT que les sommes allouées incluant les intérêts au titre de la sanction du défaut d’offre porteront intérêt au taux de l’intérêt légal majoré de 50% à l’expiration d’un délai de 2 mois et seront doublés à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la présente décision devenue définitive, en application de l’artcicle L211-18 du Code des assurances ; CONDAMNE la SA ALLIANZ à payer à Madame [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions; CONDAMNE La SA ALLIANZ , aux dépens de l’instance qui comprendront le cout de l’expertise et les frais de signification, et DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2023-12-18 | Jurisprudence Berlioz