Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01328 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFOX
Jugement (N° 21/00422)
rendu le 10 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
La S.E.L.A.R.L. [13] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué.
INTIMÉE
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 mai 2022 à personne.
DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2023
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M. [H] [D] et Mme [Z] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par acte notarié du 18 octobre 1999, les époux ont acquis un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11], cadastré section AH n° [Cadastre 8], pour une surface de 3 ares et 45 centiares, au prix de 290 000 francs.
Par jugement du 19 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a prononcé le divorce des époux.
Le 27 février 2015, M. [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord-Valenciennes d'une demande relative au traitement de sa situation de surendettement.
Après que cette commission eut constaté la bonne foi de M. [D] et sa situation irrémédiablement compromise, elle a saisi, avec son accord, le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par jugement du 26 septembre 2018, le juge statuant en matière de surendettement a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de M. [D] et désigné la société [13] (la société [12]) en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [D] et désigné la société [12] en qualité de liquidateur.
Par acte du 11 février 2021, la société [12], ès qualités, a assigné Mme [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les ex-époux et désigner tel notaire qu'il plaira pour y procéder.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, dit n'y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes et condamné la société [12], ès qualités, aux dépens.
La société [12], ès qualités, a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises le 16 novembre 2022, la société [12], ès qualités, demande à la cour, au visa de l'article 815-17 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- juger recevable sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;
- ordonner l'ouverture des telles opérations au titre de l'indivision existant entre M. [D] et Mme [P] du chef de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 11], cadastré section AH n° [Cadastre 8] ;
Préalablement et pour y parvenir :
- ordonner la vente forcée de l'immeuble ;
- dire que la vente aura lieu à la barre du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, sous la constitution de la société [10], prise en la personne de Maître Sandrine Billard, avocate au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, sur le cahier des conditions de vente rédigé par l'avocat sur une mise à prix de 20 000 euros ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente par adjudication, sauf ceux de mauvaise contestation, qui resteront à la charge des contestants avec distraction au profit des avocats en la cause.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de la société [12], ès qualités.
Mme [P] n'ayant pas constitué avocat, l'appelant lui a signifié ses conclusions par acte délivré le 22 juin 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en partage
Aux termes de l'article L. 742-16 du code de la consommation, applicable à la liquidation des biens du débiteur soumis à une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution.
Selon l'article R. 742-25 du même code, pour l'application des dispositions de l'article L. 742-16, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.
Et il résulte des deux derniers alinéas de l'article 815-17 du code civil, relatif au droit de poursuite des créanciers, que si les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur.
Il est constant qu'une telle action particulière en partage n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile (Cass., 1re Civ., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-29.534), lequel prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, la société [12], agissant en qualité de liquidateur de M. [D], a assigné Mme [P] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le fondement de l'article 815-17 du code civil.
Il s'ensuit que son action n'est pas soumise à l'article 1360 du code de procédure civile et que c'est à tort que le premier juge a déclaré celle-ci irrecevable pour inobservation du formalisme prévu par ce texte.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En application des deux derniers alinéas de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, les coïndivisaires pouvant arrêter le cours de l'action en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur.
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, le notaire étant choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Selon l'article 1377 du même code, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, la vente étant faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l'espèce, la société [12], agissant en qualité de liquidateur de M. [D], a assigné Mme [P] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le fondement du premier des textes précités, son intérêt à agir étant établi au regard du passif de la liquidation judiciaire de M. [D], dont le montant s'élève à 67 676,79 euros, tandis que son actif se compose de livrets d'épargne faiblement créditeurs et d'un immeuble à usage d'habitation relevant de l'indivision post-communautaire formée avec Mme [P], un tel immeuble n'ayant pas été vendu amiablement depuis le jugement qui a ordonné la liquidation du patrimoine personnel de M. [D].
Au regard des diligences à effectuer, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage de l'indivision.
Bien que l'immeuble indivis composant la masse active à partager ne puisse être facilement partagé ou attribué en l'état des éléments d'appréciation soumis à la cour, il apparaît néanmoins inopportun d'ordonner sa licitation immédiate, au double motif qu'aucune tentative de vente amiable n'est établie et qu'aucune estimation de sa valeur n'est produite, la mise à prix proposée par le liquidateur apparaissant très faible pour un immeuble édifié sur deux niveaux avec remise et jardin, aucun élément ne permettant de se convaincre de son état dégradé.
Après avoir procédé à l'estimation de l'immeuble, le notaire commis organisera sa vente amiable au prix d'une telle estimation, sauf faculté de baisse du prix au-delà d'un certain délai, sa licitation à la barre du tribunal ayant lieu à défaut de vente amiable, les modalités de la vente étant précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'action en partage de la société [13], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [D] ;
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] [D] et Mme [Z] [P] ;
Désigne pour y procéder Maître [O] [G], notaire à [Localité 11] ;
Commet, pour surveiller les opérations de partage, le juge chargé de cette mission au sein du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ;
Dit que le notaire désigné procédera à l'estimation de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11], cadastré section AH n° [Cadastre 8], pour une surface de 3 ares et 45 centiares ;
Dit qu'il sera procédé à la vente amiable de cet immeuble au prix de son estimation, avec faculté de baisse du quart en l'absence de vente amiable dans les quatre mois de sa mise en vente et, à défaut de vente amiable dans les quatre mois de la baisse de prix, qu'il sera procédé par voie de licitation à la barre du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, après établissement du cahier des conditions de vente par Maître Sandrine Billard, avocate au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, sur la mise à prix proposée par le notaire désigné, avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, à défaut d'enchères ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet