Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-11.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.018
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marylène X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile), au profit de M. Yannick Y... défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y..., tendant au report de la date des effets du divorce, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, retient que Mme Y... n'a pas contesté, dans ses écritures, les affirmations et les productions de son mari, selon lesquelles elle avait fait des opérations sur le compte joint, que M. et Mme Y... ont contracté, afin de financer l'achat d'un véhicule destiné à l'épouse, un prêt dont le tableau d'amortissement comporte le nom des deux époux, et que Mme Y... a ultérieurement remboursé le montant principal du prêt à son mari ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire que des rapports financiers avaient subsisté entre les époux après la cessation de leur cohabitation et qu'une collaboration avait persisté, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 11 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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