Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 24/
N° RG 22/00022 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IACR
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AUDIENCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
A l'audience des saisies immobilières du tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, Juge de l’Exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière
Dans l’instance
ENTRE
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
POURSUIVANT
représenté par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au Barreau de CAEN, Case 39
ET
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 9] (14)
demeurant [Adresse 10] - [Localité 9]
SAISI
représenté par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28
**************
Par jugement du 20 juillet 2023, la vente forcée de l’ensemble immobilier saisi situé à [Adresse 10] - [Localité 9], section ZI n° [Cadastre 7] « [Adresse 6] » pour une contenance de 39a 07ca et section ZI n°[Cadastre 4] « [Adresse 11] » pour une contenance de 22a 13ca, soit pour une contenance totale de 61a 20ca a été ordonnée et l’adjudication fixée à l’audience du juge de l’exécution compétent en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Caen du 16 novembre 2023 sur la mise à prix de 100 000 euros ;
Par jugement du 16 novembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée et renvoyé l’affaire pour réexamen à l’audience du 6 juin 2024, un appel ayant été interjeté par le débiteur sur le jugement d’orientation ;
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de l’exécution a fixé l’adjudication dudit ensemble immobilier à l’audience de ce jour, la cour d’appel ayant déclaré caduque la déclaration d’appel de Monsieur [B] [V] par arrêt du 14 mars 2024 ;
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 15 juin 2022 ;
Il n’a pas été procédé aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience de ce jour, Monsieur [G] [N] a indiqué qu’il ne sollicitait pas la vente du bien appartenant à Monsieur [B] [V].
Il convient donc, en application de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie signifié au débiteur le 18 février 2022, les frais déjà réglés restant à la charge du débiteur saisi.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la vente forcée n’est pas sollicitée,
En conséquence :
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 18 février 2022 à Monsieur [B] [V] et publié au service de la publicité foncière de Caen, 1er bureau, le 12 avril 2022, volume 2022 S n°7 ;
DIT que le service de la publicité foncière procèdera à la radiation de l’inscription dudit commandement ;
DIT les frais déjà réglés restent à la charge du débiteur saisi.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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