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Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-11.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.789

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Lary-Soulan, représentée par M. le maire, M. Y..., Hôtel de Ville, Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la commune de Bourisp, représntée par son maire, Hôtel de Ville, Bourisp (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la commune de Saint-Lary-Soulan, de Me Choucroy, avocat de la commune de Bourisp, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que, par acte authentique du 31 décembre 1965, la commune de Bourisp a vendu à la commune de Saint-Lary-Soulan diverses parcelles appartenant à son domaine privé ; que cette cession a été consentie, "moyennant comme prix" l'engagement par l'acquéreur d'assurer au vendeur un certain nombre de prestations en nature aux habitants de Bourisp, notamment des droits de pacage, des produits d'exploitation domaniale, et des tarifs privilégiés sur les remontées mécaniques de la commune de Saint-Lary-Soulan ; que l'acquisition a été déclarée d'utilité publique par arrêt préfectoral du 31 août 1966 ; que vingt et un ans plus tard, en août 1987, la commune de Bourisp a assigné la commune de Saint-Lary-Soulan en nullité de cette vente pour violation des articles 1131, 1174 et 1582 du Code civil ; que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives, a accueilli cette demande de nullité, ordonné la restitution des parcelles, et prononcé l'annulation de tous les droits immobiliers consentis par la commune de Saint-Lary-Soulan ; Attendu que, pour retenir sa compétence, la cour d'appel se borne à énoncer que l'arrêté préfectoral du 31 août 1966, déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Saint-Lary-Soulan des parcelles litigieuses, ne saurait avoir aucune incidence sur la nature juridique de l'acte authentique intervenu le 31 décembre 1965 et relatif à la cession desdites parcelles, faisant partie du domaine privé de la commune de Bourisp ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les prestations en nature imposées à la commune de Saint-Lary-Soulan, acquéreur, ne constituaient pas des clauses exorbitantes du droit commun, de nature à conférer au contrat conclu avec la commune de Bourisp un caractère administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la commune de Bourisp, envers la commune de Saint-Lary-Soulan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1991-05-14 | Jurisprudence Berlioz