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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2300848

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2300848

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 20 janvier 2023 et 30 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Tchiapke, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 114-5 et R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus d'enregistrer la demande de titre de séjour constitue un refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief, le dossier présenté étant incomplet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant capverdien né le 18 août 1976, a été mis en possession, le 26 septembre 2013, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 septembre 2018, en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont la validité a expiré le 21 septembre 2020. Il a alors sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a été placé sous récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable, en dernier lieu, jusqu'au 13 avril 2021. Le 7 décembre 2022, il a de nouveau sollicité via la plateforme " Démarches simplifiées ", un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille et de parent d'un enfant ressortissant de l'Union Européenne, sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour défaut de production d'un acte de mariage transcrit en français, du nouveau contrat de travail de son conjoint et des trois derniers bulletins de salaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d'un ressortissant étranger et de prononcer l'abrogation d'une interdiction de retour, le simple fait que l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l'interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d'une demande de titre de séjour. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des mentions portées sur la décision attaquée, que M. D a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'union européenne ou, selon les termes de la décision attaquée, " d'ascendant à charge d'un citoyen de l'Union Européenne ". 5. La décision du 21 décembre 2022 portant refus d'enregistrer la demande de titre de séjour du requérant est motivée par la circonstance que M. D ne présente pas d'acte de mariage transcrit en français, ni le " nouveau contrat de travail " de sa conjointe, ni les trois derniers bulletins de salaires de celle-ci. 6. Toutefois, M. D a été antérieurement titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 septembre 2018, en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne sur le fondement de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, c'est-à-dire en qualité de concubin d'un citoyen de l'Union Européenne, et qu'il est le père d'une enfant mineure née en 2016 à Montreuil, ressortissante de l'Union Européenne. 7. Or il ressort des pièces du dossier que l'intéressé produit le contrat d'engagement de Mme E C, ressortissante portugaise et mère de son enfant, en qualité d'adjoint technique territorial pour exercer des fonctions d'agent d'entretien conclu la commune de Romainville le 24 octobre 2022, ainsi que les bulletins de paye de celle-ci sur la période d'août à décembre 2022. En outre, alors qu'il est constant que M. C F invoque une situation de concubinage, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait non plus exiger de lui qu'il produise un acte de mariage. Enfin, de telles carences de pièces complémentaires ne sauraient faire obstacle à une demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de l'Union Européenne ou de parent d'un enfant mineur, ressortissant de l'Union Européenne à charge. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet n'était pas fondé à refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M D doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard à la nécessité pour l'intéressé de préciser le fondement exact de sa demande, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement uniquement que l'administration réexamine la demande d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. D. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. D une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le rapporteur, M. Dumas Le président, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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