Cour de cassation, 11 mars 2009. 07-44.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.051
Date de décision :
11 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2007), M. X... a été engagé à compter du 18 août 2000 par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France (UGECAM) en qualité de directeur du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle ; qu'il a été agréé en cette qualité par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France le 21 février 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater l'existence d'un harcèlement moral ; que par courrier du 13 janvier 2004, l'employeur lui a proposé le poste de directeur administratif et financier du centre Coubert constitué du regroupement des trois établissements gérés par l'employeur et d'adjoint à son directeur ; que le salarié a rejeté cette proposition par lettre du 7 février 2004 et a été convoqué par lettre recommandée du 27 février 2004 à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui a été prononcé pour faute grave notifié le 31 mars 2004 ; qu'après avoir renoncé à sa demande fondée sur le harcèlement moral, le salarié a contesté la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts au syndicat CGT UGECAMIF, alors, selon le moyen, que l'application d'une nouvelle convention collective, à la suite d'un changement de statut du salarié, ne constitue pas une modification de son contrat de travail lorsque le maintien de sa situation antérieure lui est assuré ; qu'en énonçant, pour dire que la convention collective nationale du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables de sécurité sociale et d'allocations familiales devait continuer à régir les rapports des parties même après la modification du statut de M. X..., que l'application de la nouvelle convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 10 février 1957 entraînait une modification de son contrat de travail, tout en relevant qu'elle lui avait attribué, pour la continuation des mêmes fonctions, une indemnité différentielle spécifique destinée à compenser la perte de rémunération entre le coefficient dont il bénéficiait et celui qui était désormais attribué, circonstance d'où il résultait que le maintien de sa situation antérieure lui était assuré même après son changement de statut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que la cour d'appel a constaté que l'application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 10 février 1957 entraînait une modification du contrat du travail du salarié auquel il était notamment fait application d'une nouvelle grille de salaire obligeant l'employeur à lui attribuer une indemnité différentielle spécifique ; qu'elle a dès lors exactement jugé, peu important le paiement de l'indemnité différentielle, que l'employeur ne pouvait unilatéralement imposer au salarié une modification de son contrat de travail et que seule la convention collective nationale du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables de sécurité sociale et d'allocations familiales devait continuer à régir les rapports entre les parties, de sorte que le non-respect des formalités de son article 30 relatives à la saisine préalable du conseil d'administration et de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... ces sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un employeur est une personne morale, le délai de deux mois ne court qu'à compter du jour où la personne détenant un pouvoir disciplinaire à l'égard du salarié a eu une connaissance exacte et complète de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés ; qu'en se bornant, pour dire que la procédure de licenciement mise en oeuvre le 27 février 2004 était prescrite, à retenir que son directeur général connaissait les faits susceptibles d'être reprochés à M. X... dès le 22 décembre 2003, date à laquelle il avait convoqué ce dernier pour obtenir des explications sur les termes de son courrier en date du 12 décembre 2003, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'avait pas eu seulement connaissance de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. X... au jour où il avait reçu son courrier, par télécopie, soit le 15 janvier 2004, et non au jour de l'entretien au cours duquel, d'ailleurs, ignorant les termes exacts et complets de ce courrier, il s'était engagé à lui proposer un poste de direction du centre Coubert, circonstance d'où il résultait que les poursuites disciplinaires engagées le 27 février 2004 par la convocation à l'entretien préalable l'avaient été dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ;
2°/ que le juge est tenu de rechercher si le motif de la modification du contrat de travail constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, à retenir que ce dernier était en droit de refuser la proposition d'affectation à un poste de directeur administratif et financier qui, intervenue lors d'une restructuration, modifiait son contrat de travail en ce qu'elle lui avait fait perdre ses pouvoirs de direction, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la suite de la restructuration de ses trois centres en un centre unique, le centre Coubert, cette proposition d'affectation n'avait pas été rendue nécessaire par la suppression de son poste de direction d'établissement du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, ce qui était donc de nature à justifier la modification qu'elle proposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-12 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a justifié légalement sa décision en retenant que la procédure conventionnelle de saisine obligatoire de l'organisme paritaire disciplinaire prévue à l'article 30 de la convention collective des agents de direction et des agents comptables de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui devait continuer à régir les rapports entre les parties, n'avait pas été respectée, pour en déduire que le licenciement du salarié était dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que les autres motifs de l'arrêt auxquels s'attaque le moyen sont surabondants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UGECAM d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et au syndicat CGT de l'UGECAMIF la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour l'UGECAM d'Ile-de-France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'Ugecam Ile de France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à monsieur X... les sommes de 32078,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice, de 3208,85 au titre des congés payés y afférents, de 16039,29 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 37500 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts au syndicat CGT UGECAMIF.
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail le non-respect des dispositions de la convention collective relatives au licenciement qui constituent des conditions de fond rendent le licenciement prononcé en violation de celle-ci dépourvu de cause et sérieuse ; que la convention applicable à monsieur X... lors de son embauche était la convention collective nationale du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'elle a été appliquée jusqu'au 11 juillet 2003 comme le démontrent les mentions figurant sur les bulletins de paie qu'elle délivrait ; que si l'Ugecam a pu modifier unilatéralement la situation administrative de l'appelant à cette date, elle ne pouvait sans recevoir l'accord préalable de celui-ci substituer à la convention collective applicable jusque là la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 10 février 1957 ; qu'en effet l'application de cette nouvelle convention collective entraînait une modification du contrat de travail puisque notamment une nouvelle grille de salaire était mise en oeuvre obligeant l'employeur à attribuer à l'appelant une indemnité différentielle spécifique destinée à compenser la perte de rémunération entre le coefficient 654 dont il bénéficiait jusque là et celui de 390 qui lui était désormais attribué ; que seule la première convention continuait de régir les rapports des parties même après la modification du statut de monsieur X... ; que conformément à l'article 30, les propositions de licenciement devaient être soumises au conseil d'administration et examinées par lui ; que s'il estimait une sanction nécessaire, il devait saisir la commission, prévue à l'article 19 § II du décret du 12 mai 1960 devenu l'article R 123-51 du code de la sécurité sociale, d'une proposition motivée dans laquelle il fixait l'importance de la sanction qui lui paraissait correspondre à la faute commise ; que les formalités prévues à l'article 30 constituent des règles de fond complétant les dispositions légales ; que le licenciement de monsieur X... ne pouvait être prononcé sans la saisie préalable du conseil d'administration que de la commission mentionnées à l'article précité ; (……) ; que le licenciement de monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE l'application d'une nouvelle convention collective, à la suite d'un changement de statut du salarié, ne constitue pas une modification de son contrat de travail lorsque le maintien de sa situation antérieure lui est assuré ; qu'en énonçant, pour dire que la convention collective nationale du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables de sécurité sociale et d'allocations familiales devait continuer à régir les rapports des parties même après la modification du statut de monsieur X..., que l'application de la nouvelle convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 10 février 1957 entraînait une modification de son contrat de travail, tout en relevant que l'employeur lui avait attribué, pour la continuation des mêmes fonctions, une indemnité différentielle spécifique destinée à compenser la perte de rémunération entre le coefficient dont il bénéficiait et celui qui était désormais attribué, circonstance d'où il résultait que le maintien de sa situation antérieure lui était assuré même après son changement de statut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'Ugecam Ile de France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à monsieur X... les sommes de 32078,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice, de 3208,85 euros au titre des congés payés y afférents, de 16039,29 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 37500 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les faits matériels sur lesquels la faute grave retenue à l'encontre de l'appelant est fondée consistent en une lettre recommandée en date du 12 décembre 2003 rédigée par l'appelant, signée par lui-même et par cinq cadres et adressée au président du conseil d'administration ; que dès réception de ce courrier, le directeur général de l'Ugecam qui était personnellement mis en cause par les signataires en a eu immédiatement connaissance puisque l'appelant qui se trouvait en arrêt de travail durant cette période a été convoqué à un entretien le 22 décembre 2003 afin d'obtenir de lui des explications sur les termes du courrier et les actions de déstabilisation reprochées ; que l'Ugecam ne conteste pas le compte rendu de cet entretien qui en a été dressé par l'appelant ; qu'en conséquence dès cette date à la suite de cet entretien, l'Ugecam avait une exacte connaissance des faits ; (….) ; que la procédure de licenciement n'ayant été mise en oeuvre qu'à partir du 27 février 2004, un délai de deux mois s'est bien écoulé, interdisant à l'Ugecam de se prévaloir de ces faits en application de l'article L. 122-44 du code du travail ; que la proposition d'affectation de l'appelant à un poste de directeur administratif et financier constitue bien une modification du contrat de travail ; qu'en effet il résulte de la comparaison entre la lettre de mission en date du 18 août 2000, l'acte de délégation de signature établi par le directeur général de l'Ugecam le 22 août 2000 et la définition du poste de directeur administratif et financier qu'elle conduisait à une rétrogradation ; que du fait de la restructuration mise en place à laquelle obéissait cette mutation, l'appelant perdait la qualité de directeur de centre et les pouvoirs de direction qui lui étaient attachés ; que cette affectation constituant une modification du contrat de travail, l'appelant était en droit de la refuser sans que ce refus puisse constituer une cause légitime de licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement de monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE lorsqu'un employeur est une personne morale, le délai de deux mois ne court qu'à compter du jour où la personne détenant un pouvoir disciplinaire à l'égard du salarié a eu une connaissance exacte et complète de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés ; qu'en se bornant, pour dire que la procédure de licenciement mise en oeuvre le 27 février 2004 était prescrite, à retenir que le directeur général de l'Ugecam connaissait les faits susceptibles d'être reprochés à monsieur X... dès le 22 décembre 2003, date à laquelle il avait convoqué ce dernier pour obtenir des explications sur les termes de son courrier en date du 12 décembre 2003, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'avait pas eu seulement connaissance de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à monsieur X... au jour où il avait reçu son courrier, par télécopie, soit le 15 janvier 2004, et non au jour de l'entretien au cours duquel, d'ailleurs, ignorant les termes exacts et complets de ce courrier, il s'était engagé à lui proposer un poste de direction du centre Coubert, circonstance d'où il résultait que les poursuites disciplinaires engagées le 27 février 2004 par la convocation à l'entretien préalable l'avaient été dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article.
ALORS QUE le juge est tenu de rechercher si le motif de la modification du contrat de travail constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement de monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, à retenir que ce dernier était en droit de refuser la proposition d'affectation à un poste de directeur administratif et financier qui, intervenue lors d'une restructuration, modifiait son contrat de travail en ce qu'elle lui faisait perdre ses pouvoirs de direction, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la suite de la restructuration des trois centres de l'Ugecam en un centre unique, le centre Coubert, cette proposition d'affectation n'avait pas été rendue nécessaire par la suppression de son poste de direction d'établissement du centre de rééducation et de réadaption fonctionnelle, ce qui était donc de nature à justifier la modification proposée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-12, et L. 122-14-3 du code du travail.
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