Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 20/02463 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTWV
SAS WEISHAUPT
C/
[E] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
14 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Magali BOURDAROT, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grasse en date du 15 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00916.
APPELANTE
SAS WEISHAUPT prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté par Me Magali BOURDAROT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] (le salarié) a été embauché le 2 juin 2009 par la société Weishaupt selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef d'agence, en charge des départements 03, 04, 06, 13, 30 et 84, statut cadre, position III A, coefficient 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par courrier du 9 octobre 2017, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement qui s'est tenu le 20 octobre suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2017, le salarié a été licencié pour faute grave et pour insuffisance professionnelle.
Le 7 décembre 2017, M. [O], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de voir juger abusif le licenciement et voir la société Weishaupt condamnée à lui verser un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (3.148,38 euros), une indemnité compensatrice de préavis (20.982,28 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement (33.991,31 euros), une indemnité compensatrice de congés payés (2.798,56 euros), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (47.210,13 euros), des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire (15.000 euros) outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3.000 euros), au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire de la décision.
La société Weishaupt a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 décembre 2017.
La société Weishaupt s'est opposée aux demandes du salarié et a formé les demandes reconventionnelles suivantes :
déclarer la demande irrecevable et mal fondée,
débouter le salarié de ses prétentions ;
à titre subsidiaire,
subordonner l'éventuelle exécution provisoire à la constitution par le salarié d'une garantie réelle ou personnelle,
fixer à 150 euros le montant éventuellement dû à Pôle Emploi sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail ;
en tout état de cause,
condamner le salarié à lui verser une indemnité de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
constaté l'absence de faute grave ;
constaté l'absence l'insuffisance professionnelle ;
en conséquence,
dit et jugé que le licenciement de M. [O] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
condamné la société Weishaupt à verser à M. [O] les sommes suivantes :
10.927 euros à titre d'indemnité de licenciement,
15.736,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.574 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
2.972 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
32.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dit que le licenciement de M. [O] n'est ni brutal ni vexatoire ;
en conséquence,
débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts formulées de ces chefs ;
condamné la société Weishaupt à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
prononcé l'exécution provisoire en la limitant aux éléments de droit ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins ou prétentions.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 février 2020, la société Weishaupt a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 22 janvier 2020, aux fins d'annulation ou d'infirmation en ce qu'il a constaté l'absence de faute grave, constaté l'absence l'insuffisance professionnelle, dit et jugé que le licenciement de M. [O] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Weishaupt à verser à M. [O] les sommes suivantes : 10.927 euros à titre d'indemnité de licenciement, 15.736,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.574 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 2.972 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 32.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; en ce qu'il a prononcé l'exécution provisoire en la limitant aux éléments de droit et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, fins ou prétentions tendant à voir déclarer la demande irrecevable et mal fondée, à débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire à subordonner l'éventuelle exécution provisoire à la constitution par le salarié d'une garantie réelle ou personnelle, à voir fixer à 150 euros le montant éventuellement dû à Pôle Emploi sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, en tout état de cause, à voir condamner le salarié à lui verser une indemnité de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 novembre 2020, la société Weishaupt demande à la cour de :
déclarer l'appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, le remboursement de la période de mise à pied conservatoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
sur l'appel incident,
déclarer l'appel incident de M. [O] irrecevable et mal fondé,
débouter M. [O] des fins de son appel incident, notamment concernant le paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et sur les montants pris en compte au titre du licenciement prétendument abusif, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, du remboursement de la période de mise à pied conservatoire,
statuant à nouveau,
déclarer les demandes de M. [O] irrecevables et mal fondées,
débouter M. [O] de l'intégralité de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
fixer à 150 euros le montant éventuellement dû à Pôle emploi sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail ;
condamner M. [O] à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
condamner à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 avril 2023, M. [O] ayant fait appel incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de faute grave, l'absence d'insuffisance professionnelle et en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement était abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
infirmer partiellement le jugement entrepris, sur le quantum des sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférente, et du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et statuant à nouveau de :
condamner la société Weishaupt à lui payer les sommes suivantes :
47.210,13 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
33.991,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
20.982,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
2.798,56 euros à titre d'indemnité de congés payés sur la période du préavis,
3.148,38 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied injustifiée,
condamner la société Weishaupt à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 mai 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident
L'appelant ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette fin de non recevoir, étant précisé que la cour n'est compétente que pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions dont la la cause est survenue ou révélée postérieurement à la clôture.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de la lettre de licenciement du 26 octobre 2017, qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié les faits suivants :
'Nous faisons suite à l'entretien du 20 octobre 2017 au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [N] [R], responsable de la comptabilité générale et en présence de Monsieur [K] [L], Directeur Administratif et Financier, et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave et insuffisances professionnelles en raison des motifs suivants :
Exécution particulièrement déloyale de votre contrat de travail caractérisée par l'établissement répété de fausses notes de frais, par la directive donnée aux Attachés Technico-Commerciaux placés sous votre hiérarchie d'établir de fausses notes de frais afin de bénéficier du paiement de vos repas par la société et par la demande délibérée auprès de M. [I] ATC de mentir au sujet de la réalisation de vos entretiens de pilotage commercial avec ce denier ; comportement parfaitement inacceptable qui porte gravement préjudice au bon fonctionnement de notre société et entraîne une perte de confiance irrémédiable à votre égard.
Et
Insuffisances significatives et persistantes dans le pilotage commercial de votre force de vente préjudiciables à notre société.
En premier lieu, nous avons découvert que vous établissez sciemment de fausses notes de frais en indiquant sur celles-ci avoir invité à déjeuner des clients alors que ces clients n'ont en réalité pas déjeuné avec vous à la date indiquée.
La procédure relative aux frais professionnels précise dans son §2 que le justificatif de repas pris au restaurant doit impérativement préciser les noms de l'ensemble des personnes invitées ainsi que le nom et le code client de la société. L'examen attentif de vos notes de frais montre que vous ne respectez pas les règles puisque vous n'identifiez presque jamais les tiers invités par leurs noms, et que vous contentez d'indiquer seulement le nom de leur entreprise.
Lors de l'entretien du 20 octobre 2017, vous avez pourtant confirmé avoir reçu la mise à jour
de la procédure relative aux frais professionnels fin 2016.
Vous avez également reconnu avoir parfaitement connaissance d'être administrativement rattaché à l'établissement de [Localité 8], si bien que les frais de déjeuner lorsque vous êtes sur [Localité 8] sont à votre charge à moins que le déjeuner soit pris avec des tiers, le déjeuner devenant alors des frais de mission & réception.
Ainsi, il apparaît que vous avez invité à déjeuner à plusieurs reprises depuis le début de l'année des personnes de la société NG PROPERTY. Vous nous avez indiqué qu'il s'agissait du syndic en charge de la copropriété de notre agence à [Localité 8].
Selon vos notes de frais, rien que depuis le début de 2017, vous avez déjeuné à 3 reprises au restaurant Côté Palmier, [Adresse 6] à[Localité 10]e : le 18 septembre avec une personne de cette entreprise (justificatif pour un total de 46,90 euros et 2 couverts), le 3 mai avec 2 personnes de cette entreprise (justificatif pour un total de 70,70 euros et 3 couverts) et le 7 février avec une personne de cette entreprise (justificatif pour un total de 40,30 euros et 2 couverts).
Pourtant, vous avez été incapable de nous donner le nom ou le prénom d'une des personnes de NG PROPERTY avec laquelle vous aviez déjeuné !
Vous avez également sollicité le remboursement de 100,90 euros (déjeuner à 4 personnes au restaurant la Cosmétique à [Localité 8]) pour le déjeuner du lundi 31/07 pour vous-même, vos ATC MM. [Y] et [I] ainsi que le client AMPC.
Or ce client nous a confirmé ne jamais avoir mangé avec vous ce jour-là, ni même d'avoir jamais mangé dans ce restaurant !
Vous avez également sollicité le remboursement du déjeuner du mardi 9 mai 2017, toujours au restaurant le Cosmétique, pour vous-même, MM. [I] et [T] (votre Coordinateur Technique) et le client Engie Home Service - sans précision de nom.
II apparaît en réalité que le client n'était pas présent ce jour-là, mais que c'est votre assistante Mme [C] [F] qui a participé au repas.
Ainsi, vous avez sciemment établi de fausses notes de frais afin de bénéficier du remboursement de vos repas par la société.
Un tel comportement est parfaitement inacceptable et ce d'autant plus eu égard votre qualité
de Chef d'Agence.
Encore plus grave, nous avons découvert que vous demandiez aux ATC placés sous votre hiérarchie d'établir de fausses notes de frais afin de bénéficier du paiement de vos repas par la société.
En effet, le 9 octobre 2017, nous avons demandé à M. [I], ATC dépendant du secteur des départements 13,84 et 04 de venir à [Localité 7] pour nous expliquer le mal-être détecté par M. [B], Formateur et Coach National, lors de sa semaine de coaching du 2 au 6 octobre 2017.
M. [I] nous a alors informé que vous lui avez régulièrement demandé de payer des déjeuners en «Inventant) des clients afin de pouvoir déjeuner au restaurant avec lui, notamment les lundis c'est-à-dire les jours où vous vous trouvez habituellement à [Localité 8].
Vous avez ainsi abusé de votre position hiérarchique en demandant sciemment à votre commercial d'établir des fausses notes de frais et en les visant personnellement.
Nous avons alors découvert que de très nombreux déjeuners du lundi ont été concernés par ce stratagème. Il en va ainsi des repas suivants pris au cours de l'année 2017 en votre présence. Tous ces repas ont été pris au restaurant la Cosmétique, [Adresse 3] à [Localité 9], à l'exception de celui du 3 août pris au restaurant L'hippocampe, [Adresse 2] à [Localité 10], et ceux du 13 & 27 février pris au restaurant Côté Palmier, [Adresse 6] à [Localité 10] : lundi 13 février ; lundi 27 février ; lundi 03 avril ; lundi 24 avril : lundi 15 mai ; lundi 22 mai ; mardi 06 juin ; lundi 19 juin ; lundi 26 juin ; lundi 03 juillet ; lundi 17 juillet ; jeudi 03 août ; lundi 28 août ; lundi 11 septembre.
Au total, les notes de restauration se sont ainsi élevées à une somme de 1.942,55 euros en ne reprenant que les notes de restaurant payées par M. [I] selon votre demande.
Nous avons reçu des attestations de plusieurs clients qui confirment qu'ils n'ont pas déjeuné
aux dates indiquées et qu'ils n'ont d'ailleurs jamais déjeuné dans les restaurants concernés !
Les éléments en notre possession démontrent que vous avez mis en place un véritable système pour contourner les règles de la société et pouvoir vous faire rembourser des repas par la société alors qu'ils n'auraient pas dû l'être.
Nous comprenons dès lors pourquoi vous vous êtes montré très inquiet lorsque nous avons convoqué M. [I] à [Localité 7] à la suite de la semaine de coaching avec M. [B]. Curieusement, alors que vous faisiez preuve de très peu d'attention à son égard, vous l'avez appelé à plusieurs reprises le lundi 9 octobre au matin afin de le rassurer et de lui conseiller de ne rien dire qui puisse retomber sur lui.
D'ailleurs, dès le lendemain de votre mise à pied à titre conservatoire, vous l'avez contacté afin de le mettre en garde contre d'éventuelles représailles de votre part, en lui précisant que vous étiez « rancunier ».
Enfin d'entretien, tout en réitérant votre défense par le mot « omission », vous avez déclaré n'avoir pas volé de chaudière ni fait de crime, et surtout de ne pas avoir bénéficié d'un enrichissement personnel.
Enfin, nous avons également découvert que vous avez demandé à M. [I], ATC, de mentir au sujet de la réalisation avec lui de vos entretiens de pilotage commercial, en invitant ce dernier à dissimuler vos carences de management et à dire au Coach National que vous l'accompagneriez en tournées, et que vous réaliseriez un travail de suivi approfondi selon les règles de la société, alors que vous ne réalisiez en réalité que des points mensuels succincts, sans lignes directrices.
Un tel comportement est parfaitement inacceptable de surcroît en votre qualité de Chef d'Agence, statut Cadre, devant faire preuve d'exemplarité et constitue une violation grave de votre obligation de loyauté telle que visée à l'article L1222-1 du Code du travail.
Ces faits entraînent en outre une perte de confiance irrémédiable à votre égard.
En second lieu, nous sommes amenés à constater des insuffisances significatives et persistantes dans l'exercice de votre fonction entraînant des conséquences préjudiciables pour notre société.
Ainsi, en votre qualité de Chef d'Agence de l'Agence Méditerranée qui comprend en plus de l'agence située à [Localité 8], les bureaux de [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 11], votre mission consiste à mettre en 'uvre la stratégie commerciale et d'assurer le développement des ventes sur la zone géographique qui vous a été confiée.
Nous avons attiré votre attention à plusieurs reprises au cours des derniers mois sur la nécessité de développer le portefeuille clients de votre secteur et de mieux piloter votre équipe afin de redynamiser votre secteur, mais nous constatons une nouvelle fois des carences dans le suivi du plan d'actions et des insuffisances dans le pilotage qualitatif et quantitatif de l'activité de vos commerciaux.
Au 8 octobre 2017, le chiffre d'affaires de l'agence présente un recul de 170 KE ou 4% si l'on ne tient pas compte de l'affaire exceptionnelle Fives Pillard et le portefeuille de commandes est en recul de plus de 6% par rapport à l'année dernière avec une baisse de 238 KE. Cette évolution est particulièrement préoccupante lorsque l'on la met en perspective avec la performance commerciale de l'exercice 2016 qui s'était soldée par un recul important par rapport à l'année précédente.
Ainsi après avoir réalisé un chiffre d'affaires total de 6.789 KE en 2010, le chiffre d'affaires de l'agence dont vous avez la charge depuis 2009 s'est élevé à 5.799 KE en 2016, soit une baisse de 990 KE ou 14,6%. Si l'on ajuste le chiffre d'affaires 2016 des augmentations de prix successives depuis 2010, alors le recul atteint même 25,2%. Lorsque l'on analyse l'évolution du chiffre d'affaires sans l'activité SAV, c'est-à-dire la vente de produits finis réalisés par vos commerciaux, le chiffre d'affaires présente un recul de 1.094 KE ou 19,5% qui passe à 1.675 KE ou 29,9% lorsqu'on le corrige des augmentations de prix !
Le 12 mai 2017 à [Localité 8], en ma présence et en présence de vos 5 commerciaux itinérants, je vous ai mis en garde contre l'effet « Fives Pillard » et vous ai une fois de plus rappelé l'importance du développement des ventes par l'élargissement de votre portefeuille de clients. Vous vous étiez alors solennellement engagé à converger vers votre budget.
Or, à fin septembre 2017, les reculs par rapport au plan de marche sont de -15% sur les brûleurs fuel de petite puissance, -19% sur les brûleurs gaz de petite puissance, -9% sur les brûleurs Monarch & Industrie, -18% sur les chaudières gaz murales, -21% sur les chaudières fuel, -41% sur les chaudières gaz au sol, -58% sur les capteurs solaires, -45% sur les pompes à chaleur...
De telles contre-performances sont la conséquence de carences importantes dans votre pilotage commercial. En particulier, le pilotage orientatif est totalement déficient avec trop de clients qui ne sont pas visités.
A fin septembre 2017, seuls 51% des clients en portefeuille de l'agence de [Localité 8] ont été visités. Vos 5 ATC ont en moyenne visité 95 clients différents, alors que la formation commerciale MERCURI que nous avons déployée en janvier 2017 avait pour objectif d'attirer
votre attention sur ces dérives afin justement d'inverser cette tendance !
Vous avez pourtant disposé de toutes les données statistiques mensuelles afin d'effectuer des analyses détaillées avec vos ATC et vous avez bénéficié de nombreuses formations sur le pilotage commercial.
Nous sommes également amenés à constater des insuffisances dans l'entretien de l'agence : malgré mes demandes du 8 février 2017, rien n'a été entrepris : les tables sont déformées, des luminaires sont détériorés, il ya des fissures dans les lavabos des toilettes, les portes du 'coffret gaz' sont cassées, la peinture s'écaille, les parois du magasin sont défoncées, etc...
Au cours de l'entretien, vous avez expliqué qu'il s'agit d'une ancienne agence et avoir fait réaliser des travaux d'étanchéité qui s'étaient révélés difficiles il y a 2 ans. Vous avez aussi expliqué que vous aviez commandé de nouvelles chaises (mais que vous n'en aviez reçue qu'une pour le moment), que vous avez fait réaliser des devis pour la climatisation, la peinture, et que vous aviez tout envoyé au siège pour validation.
Nous relevons également des insuffisances concernant le travail d'analyse en détail des indicateurs d'activité commerciale avec vos commerciaux. Les entretiens hebdomadaires et mensuels avec vos commerciaux afin de reboucler avec eux sur leur travail et leur résultat, sont réalisés de manière superficielle lorsqu'ils sont réalisés.
Lorsque je vous ai posé la question pourquoi les indicateurs d'activité commerciale étaient si mauvais, vous avez été incapable de fournir la moindre explication. Vous évoquez avoir eu d'autres priorités (sans savoir les citer) et expliquez que vous avez également fait de la prospection.
Mais l'analyse de l'activité commerciale à fin septembre 2017 montre que si effectivement tous les clients prospects ont fait l'objet d'au moins une visite, force est de constater qu'il n'y en a que 53 au total, soient 10 par ATC. Nous avons également constaté que seulement 41% des clients C qui représente 233 clients, soit en moyenne 47 clients par ATC avaient été visités. Parallèlement seuls 30 clients prescripteurs sur toute l'agence avaient été visités à fin septembre 2017, soit seulement 22% des 136 clients en portefeuille !
Le secteur de l'ATC domestique du secteur 13/84/04 est un secteur dont vous aviez personnellement la charge. Or, lorsqu'on vous interroge sur les clients de ce secteur, vous avez d'abord tenté de nous expliquer que vous n'aviez suivi ce secteur que pendant une courte période, entre le départ de M. [M] et l'arrivée de M. [I] début janvier 2017. Mais vous aviez la charge de ce secteur plusieurs mois avant l'arrivée de M. [M] en juillet 2016.
Vous avez rapidement concédé n'avoir visité que les clients les plus importants. D'après vos dires, le secteur ne pesait que quelque 100 KE alors que vous avez inscrit volontairement plus de 400 KE au budget parce que vous pensez que les 100 KE n'auraient pas été acceptés.
Or, il était parfaitement impossible de respecter un tel budget, d'autant plus que vous n'avez réalisé aucune qualification de la plate-forme du secteur concerné et simplement demandé à M. [I] de se « débrouiller» pour l'atteinte de ce budget.
II est incontestable que ces insuffisances dans la réalisation de vos missions ont des conséquences préjudiciables pour notre société.
Cette situation ne nous permet pas d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
La date de notification de la présente lettre marquera la rupture immédiate de votre contrat
de travail sans préavis, ni indemnités.
Nous vous adressons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail
et l'attestation destinée au Pôle Emploi.
Nous vous prions de bien vouloir nous restituer à réception du présent courrier le véhicule de fonction encore en votre possession...'
La société conteste le jugement alors qu'elle soutient rapporter la preuve des faits reprochés tant au titre de la faute grave que de l'insuffisance professionnelle.
Elle estime que le salarié ne peut opposer le remboursement des frais litigieux pour s'exonérer de ses fautes dès lors qu'elle ne pouvait vérifier si le nom des personnes prétendument invitées et mentionnées était conforme à la réalité et que son absence de remarque ne pouvait valoir validation définitive, ce d'autant qu'au regard des fonctions de confiance et de responsabilités exercées par le salarié, il n'était pas envisageable qu'il enfreigne délibérément les règles qu'il était censé faire respecter.
Elle prétend que le salarié avait déjà été informé, dès l'année 2016, des difficultés rencontrées et que ses déclarations d'intention n'ont pas été suivies d'effets ; il n'a pas été en mesure de comprendre les résultats décevant de l'agence et de proposer des solutions aux fins d'amélioration.
Le salarié soutient que les fautes qui lui sont reprochées sont injustifiées et que la sanction est disproportionnée. Il fait ainsi valoir que les notes de frais sont communiquées mensuellement à l'employeur qui les a validées, alors même que selon les règles internes, l'entreprise se réserve le droit de ne pas rembourser les notes de frais, et qu'elles ont donc été vérifiées avant d'être remboursées. Il en induit que l'employeur ne peut plus lui reprocher de fausses notes de frais.
Il estime également que l'employeur a toléré pendant des années la pratique liée au défaut d'identification par leur nom des tiers invités, en sorte qu'il ne saurait venir le lui reprocher.
Il conteste la valeur probante des témoignages versés aux débats, soutenant notamment que les faits reprochés ne reposent que sur des propos rapportés de M. [I] qui subissait des pressions de la part de son employeur au regard de ses mauvais résultats. Il allègue par ailleurs que ces attestations ne lui ont pas été communiquées lors de l'entretien préalable, en sorte qu'il n'a pas été en mesure de connaître précisément ce que l'employeur lui reprochait.
Sur les motifs disciplinaires
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
L'absence de communication au salarié, lors de l'entretien préalable, des attestations détenues par l'employeur, venant au soutien des griefs tenant aux fausses notes de frais et à l'incitation des 'ATC' à établir de fausses notes de frais pour bénéficier de repas payés par l'entreprise est sans incidence sur la réalité de la connaissance des faits reprochés et énoncés lors de l'entretien, s'agissant d'une modalité de preuve de ceux-ci.
La société a fixé des modalités de remboursement de frais professionnels concernant les frais de repas, conditionnés pour les frais de déjeuner, au déplacement professionnel du salarié, défini comme le fait d'être à au moins 10 km ou 1/4 d'heure de l'établissement de rattachement ou de son domicile au moment du repas et au justificatif comportant le nom du prestataire (restaurant), la date, le montant hors taxe, le taux et le montant de TVA ainsi que le détail des consommations.
Il est également prévu, en cas d'invitations de clients et collaborateurs, de préciser les noms de l'ensemble des personnes invitées ainsi que le nom et le code client de la société.
Par ailleurs, les notes de frais sont à établir sur une base calendaire mensuelle et doivent être complétées et signées pour être retournées au service comptable pour le 10 du mois suivant. C'est dans ce cadre que 'l'entreprise se réserve le droit de ne pas rembourser les notes de frais qui auraient fait l'objet d'une transmission trop tardive sans motif légitime'.
La validation par l'entreprise des notes de frais n'empêche pas l'employeur de reprocher au salarié leur caractère frauduleux lorsque celui-ci est apparu postérieurement.
En l'occurrence, ce sont les révélations de M. [I], attaché technico-commercial affecté à l'agence, effectuées lors de l'accompagnement de M. [B], formateur délégué par l'entreprise, en raison des difficultés qu'il rencontrait dans l'accomplissement de ses tâches, pendant la semaine du 2 au 6 octobre 2017, qui ont alerté la société sur les pratiques du chef d'agence relatives aux notes de frais et qui ont justifié la reprise de la vérification de celles-ci outre l'engagement de la procédure de licenciement le 9 octobre suivant.
Ces révélations sont établies par les propres déclarations de M. [I], dont le lien de subordination avec l'employeur n'est pas de nature à entâcher leur valeur probante. D'ailleurs, le seul licenciement de celui-là quelque mois plus tard, ne permet pas d'établir qu'il a fait l'objet de pressions pour y procéder.
* Sur l'établissement de fausses notes de frais par le salarié
Les notes de frais établies par le salarié et les facturettes versées aux débats indiquent qu'il a déjeuné le 31 juillet 2017 au restaurant la Cosmétique avec deux ATC, M. [I] et M. [Y] outre un client, la société AMPC. Or, il ressort de l'attestation de M. [I], attaché technico commercial rattaché à l'agence dirigée par le salarié et licencié depuis, dont la valeur probante n'est pas utilement contestée, en l'absence de faits avérés de pressions, que l'indication d'invitations de clients au restaurant La Cosmétique était fictive : ' ...tous les lundis matin j'étais à l'agence jusqu'à midi ou après, nous allions manger au restaurant La Cosmétique tout proche de l'agence. Nous partions toujours à 4 ou 5, exclusivement des personnels de Weishaupt, de retour M. [O] me demandait de trafiquer mes notes de frais et d'inventer des clients que j'avais invités à la place de certains personnels de l'agence. Toutes les notes de frais au restaurant La cosmétique où apparaissent des invitations de clients sont fausses...'.
Le caractère inexact de la mention de ce client AMPC est corroboré par l'attestation du gérant de la dite société, dont la valeur probante n'est pas utilement contestée, lequel 'certifie sur l'honneur n'avoir jamais mangé au restaurant la Cosmétique le lundi 24 avril 2017, le mardi 18 juillet 2017, le 31 juillet 2017 avec M. [I]' et 'n'avoir jamais mangé dans ce restaurant'. Ces éléments, au regard de ce que le salarié n'a jamais été en capacité de justifier le nom de la personne représentant la société cliente, prouvent qu'il a sciemment établi une fausse note de frais pour le 31 juillet 2017, dans le but de bénéficier du paiement des frais de repas en dehors des conditions pour y prétendre.
Il a également émis une note de frais pour le 9 mai 2017 au restaurant la Cosmétique mentionnant un repas avec M. [I], M. [T] coordinateur technique de la société et comme client ENGIE home service. Le faisceau d'indices résultant du témoignage de M. [I], de l'impossibilité pour le salarié de justifier, même postérieurement à la validation, le nom du représentant du client, outre de l'établissement le 31 juillet 2017 d'une fausse note de frais en indiquant fictivement un client, conduit à dire que cette note de frais établie par les soins du salarié est également fausse.
Il en est de même des notes de frais portant sur les déjeuners au restaurant Côté Palmier, également situé à proximité de l'agence, les 7 février, 3 mai et 18 septembre 2017 avec des personnes de la société NG Property, établies par le salarié et pour lesquelles il n'a pas été en mesure de justifier le nom du représentant du client.
En effet, si l'employeur ne peut reprocher au salarié de ne pas avoir indiqué le nom des tiers au sein des notes de frais, dès lors que leur validation manifeste l'existence d'une tolérance concernant l'obligation d'indiquer en cas d'invitation de clients, les noms des personnes invitées en plus du nom et du code de la société représentée, il n'en demeure pas moins, que le fait pour ce dernier de ne pas avoir été en mesure, a posteriori, de justifier le nom des représentants des sociétés invitées, accrédite le caractère inexact de la mention du client.
Ce faisant, l'ensemble de ces éléments établit que le salarié s'est fait rembourser indûment par l'employeur des frais de repas, pris à proximité de l'agence, en dehors des conditions prévues et non justifiés par ses conditions de travail, caractérisant un comportement fautif qui lui est imputable.
* Sur le grief tenant à l'incitation des attachés technico-commerciaux à établir de fausses notes de frais
L'attestation de M. [I] sus-citée, qui n'est pas utilement contestée d'une part, la validation par le salarié des notes de frais présentées par M. [I], alors qu'il figurait comme participant aux repas avec ce dernier (13 février 2017, 3 avril, 24 avril, 15 mai, 22 mai, 6 juin, 19 juin, 26 juin, 3 juillet, 17 juillet, 3 août, 28 août et 11 septembre 2017) au sein notamment des restaurants la Cosmétique, Côté Palmiers situés à proximité de l'agence d'autre part, l'attestation sus-citée du dirigeant de la société AMPC, qui n'est pas utilement contestée, l'attestation du dirigeant de la société EGMR qui indique aussi qu'il n'a jamais mangé au restaurant la Cosmétique le lundi 15 mai 2017 avec M. [I] et ne jamais avoir mangé dans ce restaurant alors même que les facturettes afférentes aux 15 mai et 24 avril concernent des repas au restaurant la Cosmétique, établissent non seulement que les notes de frais de M. [I] relatives à ces jours n'étaient pas conformes à la réalité mais encore que son propre chef d'agence qui les validait en les sachant non conformes à la réalité et non justifiées, participait à cette fraude.
Le rôle incitatif du responsable d'agence dans la commission de la fraude de M. [I] résulte effectivement des seules déclarations de ce dernier. Néanmoins, comme il a été ci-dessus indiqué, le licenciement de celui-là quelque mois plus tard, ne permet pas d'établir qu'il a fait l'objet de pressions, ce d'autant que lors de l'accompagnement du formateur, M. [B], pendant la semaine du 2 au 6 octobre 2017, ce dernier a été témoin d'une conversation téléphonique entre M. [I] et M. [M], son prédécesseur qui avait travaillé dans l'agence du 4 juillet 2016 au 2 janvier 2017 au cours de laquelle cet ancien salarié mettait directement en cause les pratiques déloyales du chef d'agence, qui lui avait donné pour consigne de réaliser de fausses déclarations sur son organisation de travail.
Aussi, l'incitation par le chef d'agence de M. [I], ATC à réaliser de fausses notes de frais est établie, sans pour autant qu'il puisse être extrapolé à l'égard de l'ensemble des autres attachés technico-commerciaux en l'absence d'attestations de leur part du ce point précis.
L'établissement de fausses notes de frais par le salarié outre le fait qu'il a incité M. [I] à réaliser également de fausses notes de frais, constituent un manquement du salarié à ses obligations issues du contrat de travail d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, caractérisant une faute grave exclusive des indemnités de rupture.
Ce faisant, le licenciement pour faute grave est justifié, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la cause non disciplinaire de licenciement. Le salarié sera donc débouté de ses demandes tendant à dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à condamner la société au paiement des indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre au rappel des salaires et indemnité compensatrice de congés payés afférente pendant la mise à pied conservatoire.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Le salarié ne justifie pas de circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le salarié succombant sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il sera en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens et à verser au salarié une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas pour autant de faire droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de celle-ci. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Rejette la fin de non recevoir des conclusions d'appel incident ;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et en ce qu'il a débouté la société Weishaupt de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare le licenciement de M. [O] pour faute grave justifié ;
Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT