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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01245 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKXP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020007327
APPELANTE :
S.A.R.L. INSTITUT REGIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. MURADOR GELATOCAFFE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Institut régional pour le développement commercial (la société Ideco) exerce une activité d'études de conseil, assistance commerciale, études et recherches, marketing et formation.
La SAS Murador Gelatocaffe, immatriculée le 14 février 2019, exerce une activité de glacier, crêperie, gaufres, café, salon de thé, chocolatier notamment.
Le 16 janvier 2019, la société Ideco a établi au profit de la société Murador Gelatocaffe le devis d'un projet d'étude relatif à l'ouverture d'un point de vente de glaces haut de gamme à [Localité 4] dans l'Ecusson, pour un montant de 9 600 euros HT, puis pour un montant de 8 400 euros HT.
Le 5 mars 2019 la société Ideco a émis au nom de la société Murador Gelatocaffe une facture n°CG 2019/03/13 d'un montant de 5 040 euros TTC (50 % de la mission).
Par lettres recommandées des 30 septembre et 12 novembre 2019 (avis de réception non produits), la société Ideco a adressé à la société Murador Gelatocaffe une mise en demeure de lui payer la facture n°CG 2019/03/013 d'un montant de 5 040 euros.
Le 31 décembre 2019 la société Ideco a émis une facture n°CG/2019/12/082 d'un montant de 5 040 euros TTC correspondant au solde de la mission.
Par lettre recommandée du 6 février 2020 (avis de réception signé le 7 février suivant), la société Ideco a mis en demeure la société Murador Gelatocaffe de lui régler les deux factures pour un montant global de 10 080 euros TTC.
Saisi par acte d'huissier de justice en date du 11 juin 2020 délivré par la société Ideco, le tribunal de commerce de Montpellier a, par un jugement en date du 24 novembre 2021
-Dit que la créance de la société Ideco n'est pas fondée,
-Débouté la société Ideco de l'ensemble de ses demandes,
-Ordonné l'exécution provisoire,
-Condamné la société Ideco à payer à la société Murador Gelatocaffe la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société Ideco aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 3 mars 2022, la société Ideco a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour dans ses conclusions du 7 septembre 2023 au visa des articles 1103, 1104, 1217 du code civil, 32-1, 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de
-Infirmer le jugement rendu,
-Et, statuant à nouveau, juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
-Juger que la société Murador Gelatocaffe a accepté la mission de prestation intellectuelle par email du 3 février 2019;
-Juger qu'elle a exécuté la prestation convenue ;
-Juger que la société Murador Gelatocaffe lui a précisé l'entité à facturer pour l'accomplissement de sa mission ;
-En conséquence, condamner la société Murador Gelatocaffe à lui payer la somme de 10 080 euros TTC comme suit :
- 5 040 euros TTC au titre de la facture n°2019/03/013 en date du 5 mars 2019
- 5 040 euros TTC au titre de la facture n°2019/12/082 en date du 31 décembre 2019 ,
-Juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 12 novembre 2019 ;
-Condamner la société Murador Gelatocaffe à payer la somme de
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Murador Gelatocaffe aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- le devis n°2 du 3 février 2019 (8 400 euros HT) a été accepté par courriel du même jour,
- ce devis n°2 est le fruit d'une négociation, le devis n°1 étant plus élevé (9 600 euros HT),
- les factures correspondent aux devis,
- par courriel du 5 mars 2019, la société Murador Gelatocaffe lui a indiqué le nom et l'adresse de la société auprès de laquelle la facturation devait être effectuée,
-il y a eu des réunions les 8 février et 1er mars 2019 et des entretiens téléphoniques les 18 et 29 mars 2019, elle a réalisé la prestation (benchmark des concepts existants, cahier des charges),
-son rôle (étude du positionnement de concept à créer après étude du marché et des propositions des concurrentes) était différent de celui d'une agence de communication (nom, marque, logo, image'),
-elle subit un préjudice moral du fait de la mauvaise foi de la société Gelatocaffe.
Dans ses dernières conclusions du 18 juillet 2023, la société Murador Gelatocaffe demande à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1315 du code civil,
-Confirmer intégralement le jugement,
-Condamner la société Ideco au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- aucun devis signé n'est produit,
- l'étude réalisée sur les concepts existants n'est pas ciblée sur ses besoins spécifiques, il n'existe aucun travail d'analyse, aucune comparaison avec les concurrents locaux ([Localité 4]) sauf pour l'étude des prix,
- le cahier des charges ne correspond pas à ce qui était prévu dans le devis ; il ne comprend aucun élément sur l'identité visuelle du point de vente, du logo, des couleurs ', la mention de la nécessité de l'utilisation d'un code graphique non surchargé étant insuffisante pour développer une telle identité,
- elle a accepté le second devis le 16 janvier 2019, mais suite à la réception du benchmark et à la réunion du 1er mars 2019, elle a fait connaître sa volonté d'arrêter le projet, la société Ideco ne tenant pas compte de ses besoins, et l'en a informée verbalement, lui suggérant une facturation en rapport avec le travail réalisé.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 12 septembre 2023.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur les demandes en paiement
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des deux devis en date du 16 janvier 2019 et des courriels, émanant de la société Murador Gelatocaffe, en date du 3 février 2019, dans lequel elle informe la société Ideco de l'acceptation du devis ( « vous trouverez ci-joint votre proposition signée ») et du 5 mars 2019, dans lequel elle indique, en réponse, le nom et l'adresse de la société auprès de laquelle il convient d'établir la facturation, que cette dernière a confié à la société Ideco une mission, d'une durée d'un mois et demi, relative « au choix du concept de vente répondant le mieux [à ses] attentes et au positionnement choisi, et à la communication associée », pour un montant de 8 600 euros (benchmark : 2 400 euros HT, choix stratégiques : 800 euros HT, définition du concept : 2 400 euros HT et cahier des charges : 2 800 euros HT).
La société Ideco devait, selon quatre phases, réaliser un benchmark des concepts existants (recherche documentaire), proposer les choix stratégiques (réunion de travail sur une journée), définir le concept (écriture du concept et positionnement arrêté) et établir la déclinaison adaptée en matière de communication (cahier des charges pour la communication).
Elle sollicite un paiement pour l'ensemble de ces prestations.
La société Ideco a remis en février 2019 à la société Murador Gelatocaffe un benchmark , dénué de l'étude et de l'analyse, prévues au devis, de « concepts développés par des petites ou des nouvelles franchises, récents, innovants (concepts français ou étrangers) », de glaciers premium locaux à l'origine d'une franchise ou d'un réseau et du « concept lui-même ainsi que du territoire de communication associé », dans le cadre d'une recherche globale de « la façon dont les glaces sont vendues et ['] mises en scène », en ce qu'il ne consiste qu'en une compilation de glaciers haut de gamme existants en France et à l'étranger ([Localité 7], [Localité 5], Corse, [Localité 6]), de différents types de glaces (les glaces italiennes, les glaces traditionnelles, les glaces atypiques ou décoiffantes) et d'univers autour de la glace (photographies de commerces et produits 'hors glaces- d'autres marques) et ne contient qu'une comparaison des prix pratiqués sur la ville de [Localité 4].
La réunion de travail, ayant donné lieu à la réflexion et propositions de choix stratégiques, a eu lieu le 1er mars 2019.
Un cahier des charges a été remis à la société Gelatocaffe le 7 mars 2019. Toutefois, s'il devait, selon le devis, servir de base de réflexion à l'agence de communication chargée de travailler l'identité visuelle (logo, couleurs') du point de vente et de travailler sur tous les visuels utilisés, il se limite à présenter deux marques existantes comme illustration d'un univers proche (dont l'une figure déjà dans le devis), à retenir le concept de « l'atelier » et à définir des axes créatifs (pour l'agence de communication), tels que la marque devra tenir compte du positionnement choisi autour du mot « [T] », le ton des couleurs devra être chaleureux, les images devant évoquer le savoir-faire et les produits, le code graphique ne devant pas être surchargé' et ce à l'appui d'une communication sur « une expérience gustative incomparable », qui demeurent généraux, sans réelle personnalisation.
La société Murador Gelatocaffe affirme, sans l'établir, qu'elle a indiqué à sa cocontractante qu'elle souhaitait mettre un terme à la mission suite à la réunion de travail. Au demeurant, il est manifeste que le cahier des charges n'a été ni validé, ni amendé après son envoi le 7 mars 2019 et qu'aucune agence de communication n'a été saisie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mission confiée, exécutée partiellement, doit être rémunérée à hauteur de la somme de 4 600 euros, à laquelle sera condamnée la société Murador Gelatocaffe, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 (date de la mise en demeure relative au montant global réclamé).
La demande en paiement de la société Ideco étant en partie rejetée, celle-ci ne peut établir que sa cocontractante aurait résisté abusivement à cette demande et sa demande d'indemnisation au titre d'une telle résistance ne pourra prospérer.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Ideco et confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, cette dernière demande étant également rejetée à hauteur de cour.
2- sur les autres demandes
Les parties succombant chacune partiellement, elles conserveront la charge de leurs dépens respectifs et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société Ideco,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Murador Gelatocaffe à payer la somme de 4 600 euros à la SARL Institut régional pour le développement commercial, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, formée par la SARL Institut régional pour le développement commercial,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
le greffier le président